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06/01/1997 | FRANCE | N°95BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 janvier 1997, 95BX00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995, présentée par M. Ferdinand X..., demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'examen du montant des droits et pénalités restant à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 à la suite d'un précèdent jugement rendu par ce même tribunal le 22 octobre 1991 ;
- de faire droit à sa demande en décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995, présentée par M. Ferdinand X..., demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'examen du montant des droits et pénalités restant à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 à la suite d'un précèdent jugement rendu par ce même tribunal le 22 octobre 1991 ;
- de faire droit à sa demande en décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1982 :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... tendant à examiner le montant des cotisations d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1982 au motif qu'il n'avait présenté auprès de l'administration aucune réclamation contentieuse susceptible de faire naître une décision de la part du service ; que le requérant n'émet aucune critique à l'égard de cette motivation ; que, dès lors, ses conclusions par lesquelles il réitère en appel cette demande doivent être rejetées ;
Sur le remboursement des frais de constitution de garanties :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au T.P.G., s'il s'agit d'impôts recouvrés par les comptables du Trésor ; b) au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ..." ;
Considérant qu'en l'absence d'une telle demande, les conclusions en ce sens présentées directement devant le juge de l'impôt sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00595
Date de la décision : 06/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R208-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-06;95bx00595 ?
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