Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995, présentée par M. Ferdinand X..., demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'examen du montant des droits et pénalités restant à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 à la suite d'un précèdent jugement rendu par ce même tribunal le 22 octobre 1991 ;
- de faire droit à sa demande en décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1982 :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... tendant à examiner le montant des cotisations d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1982 au motif qu'il n'avait présenté auprès de l'administration aucune réclamation contentieuse susceptible de faire naître une décision de la part du service ; que le requérant n'émet aucune critique à l'égard de cette motivation ; que, dès lors, ses conclusions par lesquelles il réitère en appel cette demande doivent être rejetées ;
Sur le remboursement des frais de constitution de garanties :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au T.P.G., s'il s'agit d'impôts recouvrés par les comptables du Trésor ; b) au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ..." ;
Considérant qu'en l'absence d'une telle demande, les conclusions en ce sens présentées directement devant le juge de l'impôt sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.