Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995, présentée pour la COMMUNE DE LORMONT, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LORMONT demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 1995 en tant qu'il enjoint à la commune de réintégrer Mme Florence X... à compter du 20 juillet 1993, et en tant qu'il condamne la commune au paiement d'une indemnité de 123.900 F et de 5.500 F pour frais irrépétibles à Mme X... ;
- de rejeter les conclusions indemnitaires et la demande de réintégration présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., substituant la SCP GUIGNARD, avocat de la COMMUNE DE LORMONT ;
- les observations de Maître ASTIER, substituant Maître BLET, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT Interco ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 20 juillet 1993, le maire de Lormont a refusé de réintégrer Mme Florence X..., à l'issue d'un congé parental, dans ses fonctions d'attachée contractuelle, affectée au cabinet du maire ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la COMMUNE DE LORMONT de procéder sans délai à la réintégration de Mme X... à compter du 20 juillet 1993, et a condamné la commune au versement de 123.900 F de dommages-intérêts et 5.500 F de frais irrépétibles ; que la COMMUNE DE LORMONT, dans sa requête d'appel ne conteste que l'injonction de réintégration et le montant des indemnités mises à sa charge ;
Sur les droits à réintégration de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux décisions en date du 26 octobre 1994, le maire de Lormont a, d'une part, réintégré Mme X... à compter du 31 octobre 1994, et d'autre part, mis fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 1994 ; que cette décision de licenciement n'a été ni rapportée par son auteur ni annulée par le juge administratif, que compte tenu de l'intervention de cette décision, l'annulation du refus de réintégration opposé par le maire de Lormont à Mme X... le 20 juillet 1993 n'impliquait pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que Mme X... fût immédiatement réintégrée dans ses fonctions avec effet rétroactif au 20 juillet 1993, mais ouvrait seulement à Mme X... droit à indemnités pour la période du 20 juillet 1993 au 31 octobre 1994 ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LORMONT est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;
Sur les droits à indemnités de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., pendant la période indemnisable, qui doit être limitée, compte tenu de ce qui précède, du 20 juillet 1993 au 31 octobre 1994, n'a perçu aucune rémunération ni allocation pour perte d'emploi ; que Mme X... a droit, sur la base non contestée de 175 F par jour, au versement d'une indemnité de 80.500 F, en réparation du préjudice subi ; que si Mme X... réclame, par la voie d'un recours incident, le versement d'une indemnité de 175 F par jour à compter du 27 juin 1995 jusqu'à sa réintégration effective dans ses fonctions, la COMMUNE DE LORMONT, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut être tenue de procéder à la réintégration effective de Mme X... ; que, par suite, la somme mise à la charge de la COMMUNE DE LORMONT doit être ramenée à 80.500 F, et le recours incident de Mme X... rejeté ; que les sommes que la commune a pu verser à Mme X... en cours d'instance devront venir en déduction de la condamnation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant, d'autre part, que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la COMMUNE DE LORMONT, partie perdante en première instance, à verser à Mme X... la somme de 5.500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LORMONT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La somme de 123.900 F que la COMMUNE DE LORMONT a été condamnée à verser à Mme X... est ramenée à 80.500 F (quatre-vingt mille cinq cents francs).
Article 3 : L'article 2 du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées.