Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, présentée par M. Fulbert X..., demeurant ..., Le Fraisse à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 23 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande aux fins d'annulation des décisions en date du 18 septembre 1995 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Limoges refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle; - de se déclarer compétente et de lui accorder l'aide juridictionnelle totale ainsi qu'une somme de 2.000 F à titre de frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n 91-1296 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : "Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur président peuvent être déférées, selon le cas, au président du tribunal de grande instance, au premier président de la cour d'appel ou de la cour de cassation, au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du tribunal des conflits, au président de la commission des recours des réfugiés, ou à leur délégué. Ces autorités statuent sans recours ( ...)" ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 23 novembre 1995, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme porté devant une autorité incompétente pour en connaître le recours de M. X... dirigé contre deux décisions de la section judiciaire d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Limoges ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, la décision prise par le président du tribunal administratif sur ce recours n'est pas elle-même susceptible de recours ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de procédure :
Considérant que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8 - 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme de 2.000 F au titre des frais qu'il aurait exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Fulbert X... est rejetée.