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06/01/1997 | FRANCE | N°96BX00792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 janvier 1997, 96BX00792


Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Jacques E... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1996 et transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mai 1996, présentée par M. Jacques E... demeurant quartier de l'Ayrette à Meyrueis (Lozère) ; M. E... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 du tribunal administratif de Montpellier en t

ant qu'il a annulé son élection au conseil d'administration du cen...

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Jacques E... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1996 et transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mai 1996, présentée par M. Jacques E... demeurant quartier de l'Ayrette à Meyrueis (Lozère) ; M. E... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé son élection au conseil d'administration du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de la commune de Meyrueis obtenue le 16 août 1995 et proclamé élu M. Eric A... ;
- de rejeter les protestations de MM. Z... et D... tendant à l'annulation de son élection ;
- de condamner M. Z... et M. Julien à lui payer la somme de 10.000 F hors taxes sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Y..., M. B... et M. X... :
Considérant que la seule qualité de membres de profession de santé en relation avec le C.C.A.S. de Meyrueis ne donnent pas aux intéressés un intérêt suffisant leur permettant d'intervenir à l'appui de la requête du docteur E... tendant au maintien de son élection au conseil d'administration de ce centre ; que leur intervention est, dès lors, irrecevable ;
Sur l'intervention de la fédération française des médecins généralistes :
Considérant qu'il ne ressort pas des termes du mémoire produit par la fédération susmentionnée que le présent litige entre dans l'objet de cet organisme ; qu'ainsi en l'absence d'un intérêt propre, son intervention à l'appui de la requête de M. E... n'est pas recevable ;
Sur l'intervention de l'union nationale des centres communaux d'action sociale de France et d'outre-mer :
Considérant que l'Union dont s'agit a intérêt au maintien de l'annulation de l'élection de M. E... ; que son intervention en appel à l'appui des conclusions des intimés est, dès lors, recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la protestation présentée devant le tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de l'élection de M. E... en qualité de membre du conseil d'administration du C.C.A.S., a été signée par M. Z... et par M. Julien ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient estimé à tort avoir été saisis d'une protestation émanant à la fois de M. Z... et M. Julien ;
Considérant, en second lieu, que si le tribunal administratif a à bon droit rejeté les conclusions reconventionnelles à fin de dommages-intérêts présentées par M. E..., il a omis de se prononcer sur sa demande de suppression d'un passage considéré comme injurieux ; que M. E... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il n'a par contre pas qualité pour soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur l'intervention de Mme Y..., M. C... et M. X... ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer par voie d'évocation sur les conclusions relatives aux propos injurieux et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;
Sur la recevabilité de la protestation devant le tribunal administratif :

Considérant que M. Z... et M. Julien, conseillers municipaux, avaient, en leur qualité d'électeurs, intérêt pour agir à l'encontre de l'élection précitée ; que leurs conclusions enregistrées au greffe du tribunal administratif le 21 août 1995 et complétées le 29 août suivant ont été présentées dans le délai de recours contentieux qui est, en l'absence de disposition particulière propre à l'élection dont s'agit, le délai de droit commun ; que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées à l'encontre de la délibération du conseil municipal de la commune de Meyrueis du 16 août 1995 déclarant élus 4 membres, dont M. E..., au conseil d'administration du C.C.A.S. et de l'arrêté du maire de cette commune, en date du 17 août 1995, fixant la composition dudit conseil, lequel constitue une décision ; qu'ainsi la protestation de MM. Z... et D... était recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale : "le conseil d'administration du C.C.A.S. comprend le maire qui en est le président et, en nombre égal, au maximum 7 membres élus en son sein par le conseil municipal et 7 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal ...; que l'article 8 de ce même texte précise : "les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ... chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes ... " : qu'enfin aux termes de l'article 15 de ce décret : "ne peuvent sièger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale" ;
Considérant que les fournisseurs de biens ou de services à un centre communal d'action sociale sont dans une situation juridique particulière ; que l'article 15 du décret précité a donc pu, sans méconnaître le principe d'égalité, disposer qu'ils ne pouvaient sièger au conseil d'administration de l'établissement et instituer ainsi une inéligibilité ; qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux auteurs de ce décret de faire une distinction entre les communes ; que M. E... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que l'article 15 du décret du 6 mai 1995 serait illégal ; que s'il fait état, pour justifier sa position, de l'interprétation donnée par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de cet article 15 en réponse à une question posée par un parlementaire, cette interprétation ne saurait avoir pour effet de lier le juge dans son pouvoir d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E... intervient régulièrement, en sa qualité de médecin, pour dispenser des soins aux pensionnaires de la maison de retraite "les trois Sources" affectés à la section de cure médicale ; qu'il perçoit à ce titre une rémunération mensuelle sous forme de vacations ; que la maison de retraite dont s'agit n'a pas la personnalité juridique et est gérée par le C.C.A.S. ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. E... devait être regardé comme fournisseur de services au C.C.A.S. de Meyrueis au sens de l'article 15 du décret précité du 7 mai 1995, et était par suite inéligible au conseil d'administration dudit centre ; qu'il appartenait aux premiers juges de tirer les conséquences de cette inéligibilité au regard des résultats de l'élection et des règles applicables; qu'ainsi, si MM. Z... et D... sollicitaient l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, le tribunal a pu à bon droit annuler la seule élection de M. E... et proclamer élu M. A... ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage de la protestation présentée par MM. Z... et D... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs ... les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881" ; qu'aux termes dudit article 41 : "Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ;
Considérant que le passage incriminé de la protestation enregistrée au tribunal administratif le 21 août 1995, ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; que ces dispositions font obstacle à ce que M. E..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, sollicite à son profit le bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale de France et d'outre-mer est admise. L'intervention de Mme Y..., M. C..., M. X... et celle de la fédération française des médecins généralistes sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1996 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à la suppression d'un passage de la protestation présentée par MM. Z... et D....
Article 3 : Les conclusions visées à l'article 2 ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M.SEEWAGEN sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00792
Date de la décision : 06/01/1997
Sens de l'arrêt : Annulation, rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES - CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE - Conseil d'aministration - Représentants élus par le conseil municipal - Notion de fournisseur de services (art - 15 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux C - C - A - S - ).

04-01-02-01, 28-07-03 Un médecin, rémunéré sous forme de vacations, qui prodigue régulièrement des soins aux pensionnaires d'une maison de retraite affectés à la cure médicale de cet établissement, lequel n'a pas la personnalité morale et est géré par le centre communal d'action sociale, a la qualité de fournisseur de services à ce centre au sens de l'article 15 du décret du 6 mai 1995. Il est par suite inéligible au conseil d'administration de ce centre.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES - Conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale - Représentants élus par le conseil municipal - Notion de fournisseur de services (art - 15 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux C - C - A - S - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Décret 95-562 du 06 mai 1995 art. 7, art. 15, art. 41


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-06;96bx00792 ?
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