La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1997 | FRANCE | N°96BX00830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 janvier 1997, 96BX00830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1996, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, représenté par son directeur général en exercice ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à M. Pascal X... la somme de 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande pré

sentée par M. Pascal X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1996, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, représenté par son directeur général en exercice ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à M. Pascal X... la somme de 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Pascal X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1 d'élections ; 2 de contraventions de grande voirie ; 3 de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4 de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives." ;
Considérant que la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES tend à l'annulation du jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser une somme de 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans le litige de plein contentieux relatif au paiement d'arriérés en matière d'indemnités d'astreinte dues aux praticiens hospitaliers ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 précité et dispensées devant la cour administrative d'appel du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00830
Numéro NOR : CETATEXT000007489561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-06;96bx00830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award