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09/01/1997 | FRANCE | N°93BX00767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 93BX00767


Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 1993 présenté par Me Y..., avocat, pour M. X... demeurant la "Truite du Gave" à Soulon (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat et à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arr

té du 19 septembre 1991 du préfet des Hautes-Pyrénées l'autorisant à exp...

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 1993 présenté par Me Y..., avocat, pour M. X... demeurant la "Truite du Gave" à Soulon (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat et à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 19 septembre 1991 du préfet des Hautes-Pyrénées l'autorisant à exploiter une pisciculture sur le territoire de la commune de Soulon ;
2 ) de rejeter la demande en ce sens de l'association nationale pour la protection des eaux et rivières (T.O.S.) devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le préfet des Hautes-Pyrénées a pris le 6 octobre 1993, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un nouvel arrêté d'autorisation d'exploitation d'une pisciculture qui abroge implicitement l'arrêté du 19 septembre 1991 accordant à M. X... une autorisation de ce type, laquelle a été annulée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau, M. X... conserve un intérêt à ce que les normes moins sévères du premier arrêté soient applicables à sa pisciculture ; que, dès lors, sa requête n'est pas devenue sans objet ; qu'il s'en suit que les conclusions du ministre de l'environnement tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-5 du code rural : "tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite" ;
Considérant que ses dispositions s'appliquent, nonobstant l'exception en faveur des pisciculteurs prévue à l'article L. 231-6 du même code à un barrage construit par un pisciculteur en amont de son établissement, ce barrage étant un élément distinct de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prise d'eau nécessaire à l'alimentation de la pisciculture est constituée par un barrage en maçonnerie détaché des bassins aquacoles ; qu'en conséquence l'arrêté litigieux aurait dû fixer un débit minimal à réserver dans le gave à l'aval de cet ouvrage ; qu'à défaut d'avoir satisfait à cette obligation, il encourt l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 19 septembre 1991 l'autorisant à exploiter une pisciculture sur le territoire de la commune de Soulon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00767
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Références :

Arrêté du 19 septembre 1991
Code rural L232-5, L231-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;93bx00767 ?
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