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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX00342


Vu le recours enregistré le 14 février 1994 présenté pour la COMMUNE DE LEGUEVIN ; la COMMUNE DE LEGUEVIN demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, la décision du 11 octobre 1990 du maire de Leguevin refusant de délivrer un permis de construire à M. Jean X..., d'autre part, la décision du 6 février 1991 par laquelle le maire de Leguevin a mis en demeure M. Jean X... d'interrompre les travaux entrepris ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 1er août 1994 présenté pour M. Jean

X... qui conclut à ce que la cour :
1 ) rejette le recours de la C...

Vu le recours enregistré le 14 février 1994 présenté pour la COMMUNE DE LEGUEVIN ; la COMMUNE DE LEGUEVIN demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, la décision du 11 octobre 1990 du maire de Leguevin refusant de délivrer un permis de construire à M. Jean X..., d'autre part, la décision du 6 février 1991 par laquelle le maire de Leguevin a mis en demeure M. Jean X... d'interrompre les travaux entrepris ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 1er août 1994 présenté pour M. Jean X... qui conclut à ce que la cour :
1 ) rejette le recours de la COMMUNE DE LEGUEVIN ;
2 ) condamne la COMMUNE DE LEGUEVIN à lui verser la somme de 50.000 F pour requête abusive ;
3 ) condamne la COMMUNE DE LEGUEVIN à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du retrait du permis de construire délivré tacitement à M. X... :
Considérant que M. Jean X... a déposé le 8 septembre 1990 une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison sur le territoire de la COMMUNE DE LEGUEVIN ; que la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne lui a fait connaître, par lettre datée du 27 septembre 1990, que le délai d'instruction de cette demande expirerait le 8 novembre 1990 et que si aucune décision expresse ne lui était adressée avant cette date, la lettre du 27 septembre 1990 vaudrait permis de construire en application de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le 11 janvier 1991, M. X... a reçu notification d'une décision du 11 octobre 1990 du maire de Leguevin rejetant sa demande de permis de construire au motif que le projet est situé au plan d'occupation des sols dans un espace boisé classé à conserver et à protéger où toute construction est interdite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "les plans d'occupation des sols peuvent être classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parc à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ..." ; que selon l'article R.123-18 du même code : "I- les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-21 ..." ; qu'aux termes de l'article R.123-21 du même code : "le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1 A cette fin, il doit : a)Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R.123-18 en précisant l'usage principal qui peut être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que ... les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent par elles mêmes créer de telles prescriptions, l'absence de dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols ne saurait exclure l'application des règles édictées par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme aux parcelles comprises dans les espaces boisés classés suivant les représentations graphiques du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée A 195 appartenant à M. X... et sur laquelle celui-ci envisage de construire une maison se situe en zone NB "espace boisé classé" dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols approuvé de la COMMUNE DE LEGUEVIN ; que, dès lors, du fait de ce classement, même si l'article NB 13 du règlement de ce plan d'occupation des sols consacré aux espaces boisés classés ne comporte aucune prescription visant ces espaces, l'article L.130-1 du code de l'urbanisme précité fait obstacle à tout changement d'affectation ou à tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation et la protection de ces boisements ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE LEGUEVIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision retirant le permis de construire délivré tacitement à M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Bordeaux saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construite doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par le soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R.421-14 d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre susmentionnée du 27 septembre 1990 ait fait l'objet d'un affichage à la mairie de Leguevin ; que, par suite, le délai du recours contentieux pendant lequel le permis de construire tacitement délivré à M. X... pouvait être légalement retiré s'il était entaché d'illégalité, n'était pas expiré à la date du 11 janvier 1991 à laquelle a été notifiée à M. X... la décision retirant ce permis tacite ;
Considérant que M. X... ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement de la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré à M. Y... dont la parcelle de terrain n'est pas située en zone "espace boisé classé" du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusion de M. X... tendant à la condamnation de la commune à une amende :

Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de M. X... ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la COMMUNE DE LEGUEVIN n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais du procès ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00342
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - DOCUMENTS GRAPHIQUES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART - 2).


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, L130-1, R123-18, R123-21, R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx00342 ?
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