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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX00529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX00529


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... sur Thouet (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, prononçant sa titularisation, l'a classé dans le corps des sténodactylographes ;
2 ) d'annuler cette décision en tant qu'elle le classe dans le

corps des sténodatylographes et reconnaître ses droits à être titularis...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... sur Thouet (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, prononçant sa titularisation, l'a classé dans le corps des sténodactylographes ;
2 ) d'annuler cette décision en tant qu'elle le classe dans le corps des sténodatylographes et reconnaître ses droits à être titularisé dans le corps des dessinateurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 89-200 du 4 avril 1989 ;
Vu le décret n 88-350 du 13 avril 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent :
1 Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux article 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l'article 221 du présent titre ;
2 Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois. Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent" ;
Considérant que le tableau annexé au décret du 13 avril 1988 susvisé pris en application de la loi du 11 janvier 1984 prévoit, s'agissant des agents non-titulaires des directions départementales de l'équipement, le reclassement des agents effectuant des fonctions de sténodactylographe secrétaire dans le corps des sténodactylographes ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... exerçait au 1er janvier 1989, date d'effet de sa titularisation et depuis plusieurs années, principalement des fonctions de sténodactylographe ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en classant l'intéressé, à l'occasion de sa titularisation, dans le corps des sténo dactylographes, compte tenu de la nature des fonctions exercées alors par le requérant ; que si M. X... soutient qu'il a été recruté en 1974 en tant que dessinateur calqueur et a effectivement, dans les premières années de son emploi, effectué principalement des tâches de dessin, cette circonstance n'était pas de nature à lui ouvrir droit à intégration dans le corps des dessinateurs d'exécution dès lors que l'échelle indiciaire de ce corps ne correspondait pas à celle des dessinateurs calqueurs, laquelle était identique à celle des sténodactylographes, et que M. X... ne détenait pas les diplômes exigés pour l'entrée dans le corps des dessinateurs d'exécution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00529
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Décret 88-350 du 13 avril 1988 annexe
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx00529 ?
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