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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX00543


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 211.090,75 F ainsi que les intérêts au taux légal au titre d'un rappel de rémunération ainsi que la somme de 10.000 F au titre de dommages-intérêts ;
2 ) de condamner le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du

tourisme à lui payer ces sommes ;
3 ) de condamner le ministre de l'équi...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 211.090,75 F ainsi que les intérêts au taux légal au titre d'un rappel de rémunération ainsi que la somme de 10.000 F au titre de dommages-intérêts ;
2 ) de condamner le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à lui payer ces sommes ;
3 ) de condamner le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-382 du 21 mai 1965 ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 août 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que M. X..., reclassé dans le corps des ouvriers permanents des parcs et ateliers an qualité de chef d'équipe routier par décision du 1er septembre 1962, percevait en cette qualité le salaire d'un ouvrier qualifié 2(OQ2) majoré d'une prime d'environ 10 % du salaire ; qu'il a fait l'objet le 26 mai 1978 d'une décision procédant à son classement en qualité d'agent de maîtrise, chef d'équipe ouvrier hautement qualifié (OHQ) ; que cette promotion a entraîné l'arrêt du versement de la prime liée à ses anciennes fonctions ; que toutefois l'administration a décidé de lui allouer à titre purement gracieux une prime de 12 % de son salaire à compter du 4 juillet 1990 ; que M. X... demande que cette majoration de traitement lui soit versée depuis le 1er juin 1978, date de sa nomination en qualité d'agent de maîtrise, chef d'équipe ouvrier hautement qualifié (OHQ) ;
Considérant que le décret n 65-382 du 21 mai 1965 classe les agents des parcs et ateliers en deux catégories principales : les ouvriers et les agents de maîtrise ; qu'à l'intérieur de chacune de ces catégories, les agents sont classés en quatre secteurs d'activités : métallurgie automobile, bâtiment, génie civil, installations techniques, industries navales et industrie routière ; que le régime de rémunération des agents, fixé par l'arrêté interministériel du 3 août 1965 susvisé, est différent à grade égal selon que les agents appartiennent à l'un ou à l'autre de ces secteurs d'activité ; qu'à cet égard cet arrêté prévoit que le chef d'équipe routier doit percevoir une prime complémentaire portant son salaire au niveau de la catégorie immédiatement supérieure soit environ 10 % ; que c'est à ce titre que M. X... qui était depuis le 1er septembre 1962 chef d'équipe routier, a perçu jusqu'au 1er juin 1978 une telle majoration de salaire ;
Considérant que si une telle disposition est prévue en faveur des agents de maîtrise de l'industrie routière, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reclassé dans une autre catégorie, celle du bâtiment génie civil et industrie technique ; que d'ailleurs il est constant qu'il était chargé de l'entretien des barrages écrêteurs de crue du Gard et des installations techniques correspondantes soit une catégorie d'activité qui relève bien du génie civil et des installations techniques au sens du décret du 21 mai 1965 ;
Considérant que l'arrêté du 3 août 1965 n'a pas prévu de majoration de traitement en faveur des agents de maîtrise relevant de cette catégorie d'activité, lesquels perçoivent seulement le salaire d'un ouvrier hautement qualifié ; que, dès lors, M. X... n'a pas droit au versement de la majoration qu'il réclame ;
Considérant que si, par mesure de faveur et compte tenu de la qualité des services rendus par l'intéressé, une indemnité de 12 % de son traitement lui a été versée à partir du 4 juillet 1990, cette mesure purement gracieuse n'a pu faite naître aucun droit acquis au profit de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que si M. X... invoque une note interne aux services de l'équipement dont il produit des extraits, aux termes de laquelle dans le cas où les nouvelles dispositions se traduiraient pour certains chefs d'équipe (bâtiment, génie civil, installations techniques) par un classement qui paraîtrait anormal, il pourrait être fait application des dispositions prévues à l'égard des chefs d'équipe routiers, ces dispositions au demeurant non publiées et qui au surplus ne font état que d'une simple possibilité, n'ont, en tout état de cause, pas valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. X..., qui succombe à la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00543
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 03 août 1965
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-382 du 21 mai 1965


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx00543 ?
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