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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX00594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX00594


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1994 sous le n 94BX00594 présentée par M. Florent X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant la révision de son indice de rémunération ainsi que de la période de stage qui lui est imposée dans le grade de maître de conférences des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-634 du 13 juillet 1984

;
Vu le décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret 85-465 d...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1994 sous le n 94BX00594 présentée par M. Florent X... demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant la révision de son indice de rémunération ainsi que de la période de stage qui lui est imposée dans le grade de maître de conférences des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-634 du 13 juillet 1984 ;
Vu le décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;
Vu le décret 88-342 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
36-04-05 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de réduction de la durée du stage :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut particulier du corps des maîtres de conférences et du corps des professeurs des universités : "les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur. La durée du stage est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les stagiaires qui, avant leur recrutement comme maîtres de conférences, ont exercé pendant au moins un an des fonctions ... ainsi que pour les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un autre ministère ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a exercé successivement les fonctions d'instituteur et de professeur d'enseignement général de collège pendant dix années, il appartenait, au moment de sa nomination en qualité de maître de conférences stagiaire, aux corps des personnels de direction des établissements d'enseignement régis par le décret n 88-343 du 11 avril 1988 et n'avait plus la qualité d'enseignant titulaire du premier et du second degré lui permettant, par application des dispositions susrappelées, de bénéficier d'une réduction d'une année de la durée du stage auquel il était statutairement soumis ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de M. X... ;
Sur la demande de classement au grade de maître de conférences de première classe :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 85-465 du 26 avril 1985 modifié par le décret n 89-207 du 28 septembre 1989, relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale : "les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ... sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ; toutefois les intéressés ne peuvent accéder à un échelon ou à une classe pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier de leur nouveau corps, cette dernière restriction ne s'applique ni aux professeurs des universités de classe exceptionnelle ... ni aux fonctionnaires titulaires de la classe exceptionnelle ... ; les professeurs agrégés ou certifiés du second degré, les enseignants du second degré dont l'indice terminal est du moins égal à celui des certifiés, les professeurs, les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux de l'école nationale supérieure des arts et métiers peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être classés à la première classe du corps des maîtres de conférences ..." ;

Considérant que M. X... qui n'avait pas la qualité d'enseignant du second degré au moment où il a été nommé maître de conférences stagiaire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 3 du décret n 85-465 du 26 avril 1985 modifié par le décret 89-707 du 28 septembre 1989 ; que, dès lors, c'est légalement que le ministre a refusé de le nommer au grade de maître de conférences de première classe ;
Sur la demande de maintien de la rémunération :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 85-465 du 26 avril 1985 modifié : "dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal ;
Considérant que M. X... soutient que l'administration devait lui conserver le traitement qu'il percevait avant sa nomination comme maître de conférences et qui était calculé sur l'indice nouveau majoré 662 dans lequel était incorporée une bonification indiciaire de 100 points ; que, toutefois, cette bonification indiciaire instituée par le décret n 88-342 du 11 avril 1988 au profit des personnels de direction d'établissements d'enseignement qui est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement est liée à l'emploi alors occupé par le requérant et n'a pas un caractère statutaire ; qu'en conséquence, M. X... qui a cessé de remplir les fonctions pour lesquelles est versée cette bonification indiciaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation a refusé de lui en maintenir le bénéfice ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00594
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 32
Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 3
Décret 88-342 du 11 avril 1988
Décret 88-343 du 11 avril 1988
Décret 89-207 du 28 septembre 1989
Décret 89-707 du 28 septembre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx00594 ?
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