Vu l'arrêt du 22 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction pour permettre à la commune du Crès de répondre au mémoire de M. X..., enregistré le 24 janvier 1996 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 juin 1996, présenté pour la commune du Crès ; la commune maintient ses conclusions de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me Cédric JOURNU, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... dont la requête est suffisamment motivée n'était pas tenu de déposer un mémoire complémentaire, dès lors qu'il n'a pas annoncé la production d'un tel mémoire, mais s'est borné à indiquer qu'il entendait déposer une nouvelle demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne saurait être accueillie ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit" ;
Considérant que M. X... a été engagé par la commune du Crès pour exercer les fonctions de gardien de la décharge contrôlée qu'elle exploitait en régie directe, du 1er juin 1988 au 31 décembre 1991, date à laquelle il a été licencié ; qu'eu égard à ces fonctions, il relevait du décret du 15 février 1988 précité ; qu'il est constant que son recrutement s'est effectué sans qu'ait été établi l'acte d'engagement écrit exigé par les dispositions susmentionnées de l'article 3 de ce décret ; que, faute d'un tel acte écrit et sauf preuve contraire apportée par la commune, son contrat doit être présumé conclu pour un temps complet ;
Considérant que la commune, qui ne contredit pas les attestations produites par le requérant ni la circonstance qu'il invoque selon laquelle son activité a été déclarée comme étant à temps complet auprès d'une institution de retraite complémentaire, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la durée du travail accomplie par M. X... aurait été limitée à 70 heures par mois ; que, par suite, celui-ci a droit à la rémunération correspondant à un emploi présumé à temps complet soit 169 heures par mois ; qu'en tout état de cause, la commune ne saurait prétendre s'être acquittée de son obligation de rémunération du travail accompli par M. X... par la possibilité accordée à l'intéressé de procéder à la récupération des métaux et autres matériaux de la décharge, dès lors qu'une telle faculté ne saurait légalement constituer un élément de la rémunération d'un agent public ;
Considérant en ce qui concerne les prestations en nature invoquées par la commune, que dans les circonstances de l'espèce, l'attribution à M. X... de son logement pour assurer le gardiennage de la décharge municipale, consistant en la mise à sa disposition sur place d'un mobil-home, ne constitue pas un avantage en nature dont la valeur est déductible de sa rémunération ; qu'en revanche, il y a lieu de défalquer de cette rémunération les avantages accessoires liés au logement tels que la fourniture d'eau et d'électricité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du complément de rémunération dû à M. X... pour la période du 1er juin 1988 au 31 décembre 1991, en condamnant la commune du Crès à lui verser à ce titre une somme de 100.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune à payer à M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er mars 1994 est annulé.
Article 2 : La commune du Crès est condamnée à verser à M. Serge X... la somme de 100.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.