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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX00899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX00899


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 9 août 1990 du préfet de la Haute-Garonne refusant un permis de construire à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 9 août 1990 du préfet de la Haute-Garonne refusant un permis de construire à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle ... de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire ... tient lieu de l'autorisation s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des bâtiments de France" ; et qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que si la construction litigieuse qui consiste en un garage de faible dimension se trouve incluse dans le périmètre de protection de l'église de Cires, édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ressort des pièces du dossier en particulier des photographies produites que cette construction, édifiée en partie avec des pierres de récupération et qui vise à remplacer une construction préexistante à l'état de ruine couverte de tôles ondulées, n'est pas de nature à porter atteinte au monument concerné et au caractère des lieux avoisinants ; qu'ainsi en refusant son visa, l'architecte des bâtiments de France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence en se fondant sur ce refus de visa, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas légalement justifié son arrêté du 9 août 1990 au regard des dispositions de l'article R.111-21 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de permis de construire en date du 9 août 1990 opposé par le préfet de la Haute-Garonne à M. X... ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DESRANSPORTS ET DU TOURISME est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00899
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme L421-6, R111-21
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx00899 ?
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