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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX01006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX01006


Vu le recours enregistré le 20 juin 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 1994 présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 février 1990 rejetant la demande de M. X... en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité informatique pour le mois d'août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu le recours enregistré le 20 juin 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 1994 présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 février 1990 rejetant la demande de M. X... en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité informatique pour le mois d'août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..." ; que selon les dispositions du décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir une prime de fonctions variable et personnelle allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires susceptibles d'en bénéficier ;
Considérant que M. X... agent informaticien du service des pensions des armées a réclamé le paiement de l'indemnité informatique afférente au mois d'août 1988 en soutenant qu'avant le mois de septembre 1988, cette indemnité figurait en rappel sur le bulletin de traitement du mois suivant, et qu'à partir du mois de septembre 1988, elle n'apparaît plus dans la rubrique "rappel du mois précédent" ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté cette demande au motif que le paiement de cette prime n'a pas été supprimé mais seulement décalé d'un mois ;
Considérant que la présentation des bulletins de traitement de l'ensemble des agents de l'administration centrale du ministère de la défense affectés au traitement de l'information, a été modifiée à partir du mois de septembre 1988 par la suppression de la rubrique "rappel en plus" correspondant à l'indemnité informatique et qu'un décalage d'un mois a été institué pour le paiement de cette indemnité afin de permettre au service payeur d'apprécier à la fin de chaque mois les droits des agents concernés ; qu'un tel décalage entre le mois d'août au titre duquel l'indemnité informatique est attribuée et celui de son versement effectif n'a pas eu pour effet de priver M. X... du bénéfice de cette indemnité, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que son versement est intervenu avec le traitement afférent au mois d'octobre 1988 ; qu'en conséquence, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 13 février 1990 ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01006
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx01006 ?
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