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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX01827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX01827


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1994 sous le n 94BX01827, présentée pour M. Guy X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir :
- de l'avis de la commission administrative paritaire des professeurs de sport en date du 25 octobre 1990 ;
- de l'arrêté en date du 10 décembre 1990 du secrétaire d'Etat auprès du minist

re de l'éducation nationale chargé de la jeunesse et des sports fixant ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1994 sous le n 94BX01827, présentée pour M. Guy X... demeurant ... (Deux-Sèvres) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir :
- de l'avis de la commission administrative paritaire des professeurs de sport en date du 25 octobre 1990 ;
- de l'arrêté en date du 10 décembre 1990 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la jeunesse et des sports fixant le tableau d'avancement à la hors classe des professeurs de sport au titre de 1990 en tant qu'il n'y figure pas ;
- du rejet implicite de son recours gracieux en date du 10 février 1991 dirigé contre cette dernière décision ; et, d'autre part, à ce qu'il soit déclaré remplir les conditions pour être nommé au grade de professeur de sport hors-classe, avec effet au 1er septembre 1990 ;
2 ) d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire ainsi que la décision du secrétaire d'Etat susmentionné et de renvoyer l'affaire devant cette commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n 85-720 du 10 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'avis de la commission administrative paritaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 14-2 du décret n 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sports dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n 90-694 du 24 juillet 1990 : "Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs de sport, les professeurs de sport de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement" ;
Considérant que la commission administrative paritaire réunie le 26 octobre 1990 avait pour seul objet de donner, en application des dispositions susmentionnées de l'article 14-2 du décret du 10 juillet 1985, un avis à l'autorité chargée d'arrêter le tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs de sport au titre de l'année 1990, sans que celle-ci soit liée par cet avis ; que, par suite, il ne constitue pas une décision faisant grief à M. X... et n'est donc pas susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur le tableau d'avancement et le refus de le modifier :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. X... à la promotion à la hors-classe des professeurs de sport a recueilli, lors de la séance précitée de la commission administrative paritaire, quatre votes favorables tandis que quatre autres membres de cette commission se sont abstenus ; qu'en vertu de l'article 32 du décret du 28 mai 1982, l'avis de la commission administrative paritaire doit, dans ces conditions et alors même que celle-ci a "néanmoins demandé un complément d'informations sur la candidature de l'intéressé", être réputé avoir été donné, sans que l'administration ait été tenue de procéder au complément d'information sollicité ni de consulter une seconde fois ladite commission ;
Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis donné par la commission administrative paritaire pour la fixation du tableau d'avancement en litige ne lie pas l'autorité administrative ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que celle-ci aurait dû prendre une décision conforme à l'avis de la commission ;
Considérant, en troisième lieu, que l'autorité administrative pouvait légalement recueillir les avis du président de la fédération française d'athlétisme ou de son directeur technique pour établir la notation annuelle de M. X..., dès lors que celui-ci exerçait, au sein de cette association, des fonctions de conseiller technique régional et alors même qu'il n'y était pas placé en position de détachement ; que cet avis qui n'était pas un élément constitutif de la notation de M. X... n'avait pas à lui être communiqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative se soit crue liée par les avis ainsi recueillis et dont elle a d'ailleurs vérifié le contenu ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la contradiction qui aurait existé entre le niveau de ses notes chiffrées et la teneur de ces avis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration de la valeur professionnelle de M. X..., qui avait fait, à plusieurs reprises, l'objet d'appréciations littérales réservées sur sa manière de servir de la part de l'autorité administrative chargée de le noter, sans que l'incidence de son congé de longue maladie , à partir du 7 janvier 1990, sur la marche de son service ait été méconnue par elle, ait été fondée sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle ait été entachée d'erreur manifeste ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif de déclarer un agent remplir les conditions pour être nommé à un grade supérieur ; que, par suite, les conclusions tendant à une telle déclaration, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01827
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 32
Décret 85-720 du 10 juillet 1985 art. 14-2
Décret 90-694 du 24 juillet 1990 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx01827 ?
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