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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX01857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX01857


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994, présentée par la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de son maire, en date du 28 janvier 1994, refusant à la société "construire en Europe" le permis de construire d'un immeuble à usage commercial sur un terrain situé sur son territoire, ... ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Gironde tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994, présentée par la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de son maire, en date du 28 janvier 1994, refusant à la société "construire en Europe" le permis de construire d'un immeuble à usage commercial sur un terrain situé sur son territoire, ... ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Gironde tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01857
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx01857 ?
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