Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 24 avril 1995, présenté par M. MENOUAR X... demeurant ... Dedid (Algérie) ;
M.MENOUAR X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1994 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M.BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M.BRENIER , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 11 mars 1958, M. X... MENOUAR de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaries effectifs inférieure à celle de quinze ans exigées à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; qu'il ne pouvait prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; que la durée effective de ses services est également inférieure à la durée minimum requise par les dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ; qu'en effet si les bénéfices de campagne sont octroyés aux militaires pour le temps accompli par eux en opérations de guerre, les bonifications acquises ne sont prises en compte que pour la liquidation de la pension et non pour la constitution du droit à pension ; que la durée de ces campagnes ne saurait donc s'ajouter aux services effectifs accomplis par le requérant, pour apprécier ses droits à pension proportionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... MENOUAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... MENOUAR est rejetée.