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09/01/1997 | FRANCE | N°95BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 95BX00689


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 10 mai 1995, présenté par M. SAID X... demeurant Ait Haddar Du Moussa Y... (Maroc) ;
M.SAID X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Potiers en date du16 décembre 1992 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension militaire ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procéd

é à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 10 mai 1995, présenté par M. SAID X... demeurant Ait Haddar Du Moussa Y... (Maroc) ;
M.SAID X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Potiers en date du16 décembre 1992 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension militaire ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M.BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M.BRENIER , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; que, par suite, M. SAID X..., ne peut prétendre à une pension proportionnelle de retraite, mais seulement à une indemnité annuelle calculée sur les bases des tarifs en vigueur au 26 octobre 1963, date de sa radiation des cadres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SAID X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. SAID X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00689
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;95bx00689 ?
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