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09/01/1997 | FRANCE | N°96BX00123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 96BX00123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1995, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS D'AUSSAC-VADALLE-NANCLARS, M. Jérôme X... et M. Mike Y... demeurant à Nanclars par Mansle (Charente) ;
Ils demandent à la cour :
- de prescrire les mesures à prendre par la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (C.D.M.R.) et le préfet de la Charente pour l'exécution du jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 14 décembre 1994 autorisant l'ext

ension de la carrière exploitée par la société C.D.M.R. ;
- d'interdire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1995, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS D'AUSSAC-VADALLE-NANCLARS, M. Jérôme X... et M. Mike Y... demeurant à Nanclars par Mansle (Charente) ;
Ils demandent à la cour :
- de prescrire les mesures à prendre par la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (C.D.M.R.) et le préfet de la Charente pour l'exécution du jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 14 décembre 1994 autorisant l'extension de la carrière exploitée par la société C.D.M.R. ;
- d'interdire l'exploitation des parcelles non autorisées et d'ordonner la fermeture du périmètre non autorisé, sous astreinte de 100.000 F par jour de retard ;
- de condamner la société C.D.M.R. et l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M.BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M.BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 28 juin 1995, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 14 décembre 1994 par lequel le préfet de la Charente a autorisé l'extension de la carrière exploitée par la société C.D.M.R. à Aussac-Vadalle ; que, par un jugement en date du 16 janvier 1996, le tribunal administratif de Poitiers, a annulé l'arrêté litigieux ; que la demande de l'association requérante est ainsi devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION DES AMIS D'AUSSAC-VADALLE-NANCLARS, de M. X... et de M. Y... et de la société C.D.M.R. ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES AMIS D'AUSSAC-VADALLE-NANCLARS, de M. X... et de M. Y... tendant à ce que des mesures soient prises pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 1995.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DES AMIS D'AUSSAC-VADALLE-NANCLARS, de M. X..., de M. Y... et de la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc, tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00123
Numéro NOR : CETATEXT000007488039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;96bx00123 ?
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