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20/01/1997 | FRANCE | N°93BX00827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 janvier 1997, 93BX00827


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993, présentée par la société anonyme (S.A.) MIDI TERRAINS, sise ... à Saint-Martin de Londres (Hérault), représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La société anonyme MIDI TERRAINS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Martin

de Londres ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ainsi que le remboursement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993, présentée par la société anonyme (S.A.) MIDI TERRAINS, sise ... à Saint-Martin de Londres (Hérault), représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La société anonyme MIDI TERRAINS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Martin de Londres ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société anonyme MIDI TERRAINS avait invoqué, devant le tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative résultant d'une réponse ministérielle à M. X... en date du 23 août 1982 qualifiant de valeurs d'exploitation les parts détenues par les sociétés de construction de logement dans des sociétés civiles de construction-vente ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 14 mai 1993, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société MIDI TERRAINS devant le tribunal administratif ;
Sur les impositions contestées :
Considérant que la société MIDI TERRAINS a inscrit en stocks à l'actif de son bilan, à la clôture de l'exercice 1983, les parts qu'elle détenait dans une société civile immobilière, et a pratiqué, au titre du même exercice et de l'exercice 1984, deux provisions pour dépréciation d'un montant total équivalent à la valeur des parts ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration a notamment réintégré lesdites parts à l'actif immobilisé où elles avaient été antérieurement comptabilisées, ce qui a eu pour effet de réintégrer les provisions dans les résultats de la société et d'entraîner, en raison de reports déficitaires, un redressement en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1985 ;
Considérant qu'en application des règles comptables une entreprise est tenue d'inscrire un élément d'actif en immobilisations ou en stocks selon l'utilisation qui est faite de ce bien ; qu'ainsi, l'inscription dans les comptes de stocks d'un bien qui présenterait le caractère d'une immobilisation ne constitue pas une décision de gestion régulière mais une erreur comptable qui peut être rectifiée à tout moment par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MIDI TERRAINS, qui exerce une activité de lotisseur, de marchand de biens et de promoteur immobilier, a acquis le 27 août 1980 les parts de la société civile immobilière Mas de Bouis qui réalisait un lotissement à Saint-Martin de Londres, et les a alors comptabilisées à l'actif financier immobilisé de son bilan en titres de participation ; que si elle avait cependant déclaré, pour les droits d'enregistrement, vouloir les revendre dans un délai de cinq ans, elle n'a jamais effectué de démarches dans ce sens ; qu'en prenant le contrôle de la société Mas de Bouis, la société MIDI TERRAINS a cherché à s'implanter à Saint-Martin de Londres où elle a effectivement transféré son siège social et s'est en outre créé une source de revenus sous forme d'honoraires de gestion ; que, dans ces conditions, les parts litigieuses ont été acquises afin d'être conservées durablement pour l'activité de la société requérante ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause le transfert de ces parts en stocks et les a réintégrées à l'actif financier immobilisé au poste "titres de participation" ;

Considérant que si la société MIDI TERRAINS se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant de la réponse ministérielle à M. X... du 23 août 1982 qualifiant de valeurs d'exploitation et non d'éléments de l'actif immobilisé les parts détenues par les sociétés de construction de logement dans des sociétés civiles de construction-vente régies par les dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, cette doctrine ne saurait être appliquée aux parts de la société civile immobilière Mas de Bouis qui était, par option, soumise à l'impôt sur les sociétés et ne relevait pas du régime fiscal des sociétés immobilières de construction-vente défini par l'article 239 ter précité ;
Considérant que si la société requérante invoque également les dispositions contenues dans une instruction administrative du 15 mars 1975 publiée au B.O.D.G.I. sous la référence 4 B-5-75 et selon lesquelles, "par mesure de simplification, le service s'abstiendra de remettre en cause la qualification donnée par les entreprises aux droits sociaux compris dans le portefeuille-titres", lesdites dispositions ne constituent qu'une simple recommandation pratique qui, ne constituant pas une interprétation formelle de la loi fiscale, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et qui, étant dépourvue de valeur réglementaire, ne peut davantage être utilement invoquée sur le fondement de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MIDI TERRAINS n'est pas fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1985 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions présentées par la société MIDI TERRAINS et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme MIDI TERRAINS devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.


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