Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 7 septembre 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à la société Matière S.A. la somme de 758.955,70 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 6 novembre 1990, en règlement de travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du marché passé pour la construction d'un ouvrage d'art destiné à canaliser le ruisseau "Le Roumas" sous la déviation de la route nationale n 21 à Villeneuve-sur-Lot ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Matière S.A. devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X..., Directeur administratif de la société Matière, - les observations de Maître BERTIN, avocat de la société MOTER ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en exécution d'un marché en date du 11 mai 1988 conclu avec l'Etat, la société Matière S.A. a réalisé, selon un procédé breveté, un ouvrage hydraulique destiné à canaliser le ruisseau "Le Roumas" dans un tunnel et à permettre à ce ruisseau de passer sous le remblais d'une déviation de la route nationale 21 à Villeneuve-sur-Lot ; qu'en raison d'importantes fissurations apparues dès le mois de janvier 1989 sur les voûtes et les radiers des anneaux en béton armé, la direction départementale de l'équipement de Lot-et-Garonne a refusé la réception de l'ouvrage et la société Matière a été mise en demeure de rendre ce dernier conforme à sa destination ; que cette société, après avoir effectué une partie des travaux préconisés pour remédier aux défectuosités constatées, a sollicité la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 758.955,70 F, assortie des intérêts de droit, correspondant au coût des prestations réalisées à ce titre ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société Matière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, dont les appréciations sont suffisamment détaillées, que les causes des désordres de l'ouvrage sont essentiellement dues à l'inadaptation des remblais contigüs à l'ouvrage qui n'ont pas été réalisés selon les caractéristiques prévues au marché et en conformité avec la note de calcul établie par l'entreprise ; que, toutefois, en cours de travaux, l'exécution de ces remblais a été dissociée du marché conclu avec la société Matière par la direction départementale de l'équipement pour être confiée à une autre entreprise dans le cadre d'un marché distinct relatif aux terrassements généraux des travaux de déviation de la route nationale ; que la responsabilité de la société Matière ne saurait dès lors être engagée alors d'ailleurs qu'elle avait attiré l'attention de la direction départementale de l'équipement sur les précautions à respecter pour le remblaiement de l'ouvrage, et notamment sur la nécessité de purger les limons latéraux sur une largeur équivalente à celle de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à la société Matière la somme de 758.955,70 F augmentée des intérêts légaux correspondant aux travaux qu'elle a effectués pour remédier aux défectuosités de l'ouvrage ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejetée.