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20/01/1997 | FRANCE | N°95BX00536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 janvier 1997, 95BX00536


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour la commune d'AGOS-VIDALOS (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1985; la commune demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société BETERU la somme de 363.736,33 F ;
- de rejeter la demande présentée par la société BETERU ;
- de condamner la société BETERU au versement de 10.000 F au titre

des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour la commune d'AGOS-VIDALOS (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1985; la commune demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société BETERU la somme de 363.736,33 F ;
- de rejeter la demande présentée par la société BETERU ;
- de condamner la société BETERU au versement de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1973 ;
Vu le décret du 26 décembre 1978 portant approbation du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant Me BOUYSSOU, avocat de la société BETERU ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'AGOS-VIDALOS (Hautes-Pyrénées) a conclu le 2 octobre 1988 avec la société BETERU un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation éventuelle d'une micro-centrale hydroélectrique au lieudit "seuil du canal des moulins"; que la mission confiée au concepteur était, selon le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, une mission normalisée M1 au sens du décret du 28 février 1973 et de l'arrêté du 29 juin 1973, incluant les éléments normalisés suivants, tels qu'ils sont définis par le cahier 1C - Industrie annexé à cet arrêté :
- Avant-projet sommaire (A.P.S.) ;
- Avant-projet détaillé (A.P.D.) ;
- Spécifications techniques détaillées (S.T.D.) ;
- Plans d'exécution des ouvrages (P.E.O.) ;
- Dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) ;
- Assistance-marché de travaux (A.M.T.) ;
- Contrôle général de travaux (C.G.T.) ;
- Réception et décompte des travaux (R.D.T.) ;
- Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) ;
Que par une décision du 1er mars 1991, la commune d'AGOS-VIDALOS a procédé à la résiliation du marché; que dans le décompte de résiliation qu'elle a établi, la commune d'AGOS-VIDALOS n'a inclus que les éléments normalisés A.P.S. et A.P.D. soit un montant de 376.886,03 F, dont elle a réglé le 24 juin 1991 la somme de 231.252,02 F pour solde de tout compte; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau, faisant intégralement droit à la demande de la société BETERU a condamné la commune d'AGOS-VIDALOS à lui verser la somme de 724.195,43 F au titre de prestations effectuées et non réglées (S.T.D., P.E.O., D.C.E.) et 70.792,92 F d'intérêts moratoires; que le tribunal a déduit de cette condamnation la somme de 231.252,02 F versée en cours d'instance par la commune - somme à hauteur de laquelle il a prononcé un non lieu - ainsi que la somme de 200.000 F accordée par ordonnance en référé - provision du 23 mai 1991 ;
Considérant que, par la voie d'un appel principal, la commune d'AGOS-VIDALOS demande à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges; que par la voie d'un appel incident, la société BETERU réclame le versement de 825.746,13 F au titre d'intérêts légaux et contractuels ainsi que 291.732,66 F correspondant au règlement partiel de l'élément A.M.T., à une révision d'honoraires et à une indemnité pour les éléments de mission non réalisés du fait de la résiliation ;
Sur l'appel principal de la commune d'AGOS-VIDALOS :
Considérant qu'aux termes de l'article 36-2 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles - applicable au marché litigieux, en cas de résiliation du marché par la personne publique sans faute du titulaire, "le décompte de liquidation comprend : ... b) au crédit du titulaire :
1 La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : La valeur contractuelle des prestations reçues, y compris,
s'il y a lieu, les intérêts moratoires ( ...)"; Considérant, que pour être reçues au sens dudit article, les prestations du concepteur doivent avoir fait l'objet des opérations de vérifications et de la réception prévues par les articles 33 et 34 du même cahier des clauses administratives générales; que si la commune d'Agos-Vidalos a accepté de payer les prestations des phases A.P.D. et A.P.S. , il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait reçu les prestations des phases S.T.D., P.E.O. et D.C.E.; que l'envoi de factures les 31 août 1990, 28 septembre 1990 et 30 octobre 1990 n'a pu faire naître de réception tacite de ces prestations; que dés lors, celles-ci ne doivent pas figurer dans le décompte de liquidation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'AGOS-VIDALOS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société BETERU le montant des prestations S.T.D., P.E.O. et D.C.E. avec les intérêts moratoires afférents ;
Sur l'appel incident de la société BETERU :
Considérant que cet appel, qui porte sur le solde du marché et ne soulève pas un litige distinct de l'appel principal, est recevable ;
Considérant, en premier lieu, que la phase A.M.T. n'a pas fait l'objet d'une réception par la commune d'AGOS-VIDALOS; que cette prestation ne peut être retenue pour sa valeur contractuelle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 36-2 du cahier des clauses administratives générales, la société BETERU a droit, pour la partie résiliée du marché, à une indemnité fixée à 4 p.100 du montant hors T.V.A. de cette partie; que cette indemnité de résiliation doit être fixée, compte-tenu des missions restant à effectuer, à la somme de 16.222,89 F TTC ;
Considérant, en troisième lieu, que le règlement des missions A.P.S. et A.P.D. effectué par la commune d'AGOS-VIDALOS a pris en compte les révisions de prix contractuellement applicables ; que la société BETERU n'a pas droit, dés lors, à des révisions de prix supplémentaires ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que les intérêts moratoires contractuels et les intérêts majorés dus à BETERU pour les prestations effectuées s'élevaient à la date du 31 mars 1991 à la somme de 36.268,07 F; que les majorations pour retard prévues à l'article 357 du code des marchés publics sont exclusives de tout autre intérêt; qu'ainsi seule la partie de la somme de 36.268,07 F correspondant aux intérêts moratoires contractuels doit produire intérêt, au taux contractuel majoré, à compter du 31 mars 1991; que la société BETERU n'est pas fondée à réclamer le versement d'intérêts moratoires pour les prestations non effectuées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que la commune d'AGOS-VIDALOS a été condamnée à verser au principal à la société BETERU doit être ramenée à 52.490,96 F ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BETERU à verser à la commune d'AGOS-VIDALOS la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par contre, ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'AGOS-VIDALOS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société BETERU la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : LA COMMUNE D'AGOS-VIDALOS est condamnée à verser à la société BETERU la somme de cinquante deux mille quatre cent quatre vingt dix francs et quatre vingt seize centimes (52.490,96 F).
Article 2 : La partie de cette indemnité correspondant aux intérêts moratoires contractuels dus au 31 mars 1991 portera intérêt au taux contractuel affecté de la majoration prévue à l'article 357 du code des marchés publics à compter de cette date.
Article 3 : La société BETERU est condamnée à verser à la commune d'AGOS-VIDALOS la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'AGOS-VIDALOS et le surplus de l'appel incident de la société BETERU sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00536
Date de la décision : 20/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Arrêté du 29 juin 1973
Code des marchés publics 357
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-207 du 28 février 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-20;95bx00536 ?
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