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20/01/1997 | FRANCE | N°95BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 janvier 1997, 95BX00691


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1995, présentée pour M. Y... CANAS, domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Orthez soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des suites des interventions chirurgicales pratiquées les 18 mars et 11 juin 1986 dans cet établissement ;
- de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme d

e 650.000 F, augmentée d'une somme de 20.000 F au titre des frais irrépéti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1995, présentée pour M. Y... CANAS, domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Orthez soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des suites des interventions chirurgicales pratiquées les 18 mars et 11 juin 1986 dans cet établissement ;
- de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 650.000 F, augmentée d'une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître NUNEZ, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître GILLETTE substituant Maître DEVALLADE, avocat du centre hospitalier d'Orthez ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.373-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. X... qui demandait au centre hospitalier d'Orthez réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale, est assuré social ; que le tribunal administratif de Pau n'a pas communiqué cette demande à la caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L.373-1 précité ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la cour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, en date du 22 mars 1995, rejetant la demande de M. X... ;
Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... à l'encontre du centre hospitalier d'Orthez ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Considérant que M. X..., âgé de 37 ans au moment des faits, a subi le 11 juin 1986 au centre hospitalier d'Orthez une intervention chirurgicale destinée à rétablir le transit intestinal normal après suppression d'un anus artificiel mis en place au cours d'une précédente opération ; qu'il en est résulté des troubles sexuels ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des experts commis par le tribunal administratif, que l'intervention chirurgicale pratiquée sur M. X... l'a été suivant les règles de l'art ; que les troubles sexuels apparus après l'opération sont une complication exceptionnelle du type d'intervention pratiquée ; qu'en l'absence de faute établie, cette complication ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier ; que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas donné son consentement à la réalisation de l'intervention litigieuse s'il avait été informé des risques encourus, les séquelles dont il a été victime avaient, en l'état des connaissances médicales de l'époque, un caractère connu mais n'étaient qu'exceptionnellement observées ; que, dès lors, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée du fait que l'intéressé n'a pas été expréssement averti d'un tel risque avant l'intervention dont s'agit ; que, par ailleurs, les troubles dont souffre M. X... ne peuvent être regardés comme étant d'une extrême gravité et sans rapport avec son état initial au moment de l'opération et avec l'évolution prévisible de cet état ; que, par suite, le centre hospitalier ne peut être tenu pour responsable en l'absence de toute faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande à fin d'indemnité présentée par M. X... doit être rejetée, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule tendant au remboursement des débours ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que M. X... ayant bénéficié en première instance de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre les frais des deux expertises ordonnées par les premiers juges, arrêtés à la somme de 7.800 F, à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais engagés non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Orthez, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'hôpital une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau, le surplus de sa requête, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule et les conclusions du centre hospitalier d'Orthez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise, arrêtés à la somme de 7.800 F, sont mis à la charge de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00691
Date de la décision : 20/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale L373-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-20;95bx00691 ?
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