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20/01/1997 | FRANCE | N°95BX01226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 janvier 1997, 95BX01226


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1995, présentée pour M. Grégory X... demeurant ... à Saint-Benoit (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 juin 1995 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnité dirigée à l'encontre du centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers ;
- de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers à lui verser une indemnité de 1.352.000 F, sous déduction de la provision de 50.000 F dé

jà perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1990, en répara...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1995, présentée pour M. Grégory X... demeurant ... à Saint-Benoit (Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 juin 1995 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnité dirigée à l'encontre du centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers ;
- de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers à lui verser une indemnité de 1.352.000 F, sous déduction de la provision de 50.000 F déjà perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1990, en réparation des conséquences dommageables de la faute médicale dont il a été victime lors de son hospitalisation du 24 septembre au 31 octobre 1986, ainsi qu'une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître MARLAUD, substituant Maître HAIE, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué rendu le 14 juin 1995 le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers à verser à M. X... une indemnité de 200.000 F, que celui-ci estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de la faute médicale dont il a été victime lors de son hospitalisation au cours de l'année 1986 ; que, par la voie de l'appel incident, l'hôpital demande que le montant de cette indemnité soit réduit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que M. X..., tétraplégique à la suite d'un accident de moto, à vu son état s'aggraver du fait de l'oubli lors d'une intervention chirurgicale d'une compresse, laquelle a entraîné une suppuration prolongée de la région fessière gauche avec développement d'une ostroarthrite de la hanche à l'origine de plusieurs autres interventions ; que pendant la période comprise entre le mois de septembre 1986 et le 31 décembre 1993, date de consolidation de son état, la victime qui a dû rester alitée une grande partie du temps alors qu'auparavant elle demeurait en situation assise, a subi des perturbations dans sa scolarité ; qu'en raison de la faute médicale commise son incapacité permanente partielle a été aggravée de 6 % du fait d'un raccourcissement du membre inférieur gauche qui provoque un déséquilibre du bassin avec un retentissement défavorable sur sa scoliose dorso-lombaire et un risque accru d'escarres ischiatiques ; que s'y ajoutent des troubles urinaires et des troubles sexuels ; que le tribunal administratif a pu à bon droit globaliser ces chefs de préjudice et accorder à l'intéressé, âgé de 18 ans à l époque des faits litigieux, une indemnité globale couvrant les troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; que la somme de 130.000 F accordée à ce titre ne parait ni insuffisante ni excessive ; que M. X..., qui n'exerçait aucune fonction rémunérée lorsqu' a débuté sa période d'invalidité temporaire, n'est pas fondé à réclamer une indemnité à raison de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'entreprendre une quelconque activité professionnelle ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances physiques qu'il a endurées et du préjudice esthétique lié à la présence de plusieurs cicatrices sur la partie inférieure de son corps en lui allouant les sommes respectives de 50.000 F et 20.000 F ; qu'il suit de là que la requête de M. X... et les conclusions incidentes du centre hospitalier doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions incidentes du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers sont rejetées.


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