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20/01/1997 | FRANCE | N°96BX01243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 janvier 1997, 96BX01243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, présentée pour Mme Frédérique X..., demeurant Le Ginestous, Le Collet de Deze (Lozère) ;
Mme Frédérique X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 5 juin 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la maison de retraite de Vialas à lui verser une provision de 101.274,76 F, 5.000 F au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
- de condamner la maison de retraite de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, présentée pour Mme Frédérique X..., demeurant Le Ginestous, Le Collet de Deze (Lozère) ;
Mme Frédérique X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 5 juin 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la maison de retraite de Vialas à lui verser une provision de 101.274,76 F, 5.000 F au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la maison de retraite de Vialas à procéder au calcul des droits à l'allocation chômage de Mme Frédérique X... sous astreinte de 300 F par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision à intervenir ;
- de condamner la maison de retraite de Vialas au paiement d'une somme de 101.274,16 F à titre de provision, d'une somme de 5.000 F de dommages intérêts pour résistance abusive, et d'une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me ROUXEL substituant Me KIRKYACHARIAN, avocat de Mme Frédérique X... et de Me GILLETTE substituant Me GELIBERT, avocat de la maison de retraite Le Vialas ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;

Sur l'étude du litige :
Considérant que la maison de retraite Le Vialas n'a versé en cours d'instance aucune somme à Mme Frédérique X... au titre d'allocations de chômage; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la maison de retraite Le Vialas, les conclusions de Mme Frédérique X... ont, sur ce point, conservé l'intégralité de leur objet ;
Considérant que l'Administration ayant entendu, par une délibération du 12 août 1996, exécuter le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 1995, les conclusions aux fins d'astreinte sont ainsi devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de référé provision introduite par Mme Frédérique X... devant le tribunal administratif de Montpellier n'était pas recevable, à défaut d'une requête de fond ;
Considérant, en second lieu, que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne relevait pas de la compétence du juge des référés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Frédérique X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande ;
Sur l'indemnité pour procédure abusive :
Considérant que la requête de Mme Frédérique X... ne présente pas un caractère abusif; que, dès lors, la demande d'indemnité pour procédure abusive présentée par la maison de retraite Le Vialas doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la maison de retraite Le Vialas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Frédérique X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Frédérique X... à verser à la maison de retraite Le Vialas la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'astreinte présentées par Mme Frédérique X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Frédérique X... ainsi que les conclusions de la maison de retraite Le Vialas sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01243
Numéro NOR : CETATEXT000007489335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-20;96bx01243 ?
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