Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1996, présentée par Mme Michèle X..., demeurant Quartier Werbrouk à La Vernarède (Gard) ;
Mme Michèle X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 5 juin 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la maison de retraite de Vialas à lui verser une provision de 89.976,70 F, 5.000 F au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la maison de retraite de Vialas à procéder au calcul des droits à l'allocation chômage de Mme Michèle X... sous astreinte de 300 F par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision à intervenir ;
- de condamner la maison de retraite de Vialas au paiement d'une somme de 91.462,73 F à titre de provision, d'une somme de 5.000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, et d'une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me ROUXEL substituant Me KIRKYACHARIAN, avocat de Mme Michèle X... et de Me GILLETTE substituant Me GELIBERT, avocat de la maison de retraite Le Vialas ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que la maison de retraite Le Vialas a mandaté le 13 août 1996 une somme de 2.043,55 F au profit de Mme Michèle X..., au titre d'allocations de chômage; que les conclusions de Mme Michèle X... tendant au versement de ces indemnités sont ainsi devenues sans objet à hauteur de cette somme; que l'Administration ayant entendu exécuter ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 1995, les conclusions aux fins d'astreinte sont également devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de référé provision introduite par Mme Michèle X... devant le tribunal administratif de Montpellier n'était pas recevable, à défaut d'une requête de fond ;
Considérant, en second lieu, que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne relevait pas de la compétence du juge des référés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Michèle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande ;
Sur l'indemnité pour procédure abusive :
Considérant que la requête de Mme Michèle X... ne présente pas un caractère abusif; que, dès lors, la demande d'indemnité pour procédure abusive présentée par la maison de retraite Le Vialas doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la maison de retraite Le Vialas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Michèle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Michèle X... à verser à la maison de retraite Le Vialas la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme Michèle X... à hauteur de deux mille quarante trois francs et cinquante cinq centimes (2.043,55 F) et sur les conclusions aux fins d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la maison de retraite Le Vialas sont rejetés.