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23/01/1997 | FRANCE | N°94BX01808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 janvier 1997, 94BX01808


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1994, présentée par M. Gilles X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non lieu à statuer sur sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 18 janvier 1990 par lequel le maire de Pessac a prononcé sa réintégration dans le grade d'attaché territorial de 2e classe à compter du 27 janvier 1990, et a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 12 septembre 1991 par lequel le maire de Pessac

a prolongé du 1er décembre 1981 au 20 février 1990 le stage qu'il effectua...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1994, présentée par M. Gilles X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non lieu à statuer sur sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 18 janvier 1990 par lequel le maire de Pessac a prononcé sa réintégration dans le grade d'attaché territorial de 2e classe à compter du 27 janvier 1990, et a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 12 septembre 1991 par lequel le maire de Pessac a prolongé du 1er décembre 1981 au 20 février 1990 le stage qu'il effectuait en qualité de directeur territorial de classe normale et prononcé sa radiation des cadres de la commune à compter du 1er février 1990 ;
- de condamner la commune de Pessac à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me LE DIMEET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gilles X..., attaché territorial en fonction à la mairie de Pessac, a été nommé directeur territorial stagiaire par arrêté du 8 novembre 1988 ; que, par arrêté du 17 octobre 1989, le maire de Pessac a prolongé son stage jusqu'au 26 janvier 1990, puis, par arrêté du 18 janvier 1990, l'a réintégré dans le corps des attachés territoriaux à compter du 27 janvier 1990 ; que, le 5 février 1990, M. X... a été recruté par la communauté urbaine de Bordeaux pour compter du 1er février 1990 ; qu'il a attaqué devant le tribunal administratif de Bordeaux l'arrêté du maire de Pessac en date du 18 janvier 1990, lequel a été, en cours d'instance, retiré par un nouvel arrêté en date du 12 septembre 1991, qui a fixé au 20 février 1990 l'expiration de la période de stage et au 1er février 1990 la réintégration de M. X... dans le corps des attachés territoriaux ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 septembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 : "La nomination ... à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ( ...). Les congés de maladie et de maternité ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage" ;
Considérant que, pour prononcer la réintégration de M. X... dans le corps des attachés territoriaux pour compter du 1er février 1990, le maire de Pessac s'est fondé sur le recrutement, à la même date, de l'intéressé à la communauté urbaine de Bordeaux ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été recruté pour compter du 1er février 1990 à la communauté urbaine de Bordeaux, par arrêté du 5 février 1990 ; qu'en conséquence, le maire de Pessac était tenu de mettre fin, à la même date, aux fonctions exercées par M. X... à la commune de Pessac et, par suite, au stage que celui-ci effectuait en qualité de directeur territorial stagiaire ; que l'arrêté attaqué, en portant à 81 jours la durée de la prolongation du stage de M. X..., initialement fixé à 57 jours par l'arrêté du 17 octobre 1990, n'a pas eu pour effet d'apporter une modification rétroactive à cet arrêté, mais lui a succédé afin de mettre la situation administrative de M. X... en conformité avec les dispositions de l'article 46 précité de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit que les congés de maladie ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage ; que si M. X... soutient que sa réintégration dans le corps des attachés territoriaux ne pouvait se fonder sur son recrutement à la communauté urbaine de Bordeaux, intervenu en réalité postérieurement à cette réintégration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la réintégration de l'intéressé au 1er février, date de la prise d'effet de son recrutement à la communauté urbaine de Bordeaux, le maire de Pessac se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué avait pour seul but de faire disparaître l'arrêté du 18 janvier 1990, et était ainsi entaché de détournement de pouvoir, il n'est pas établi que ledit arrêté aurait été pris aux seules fins de faire obstacle au recours contre l'arrêté du 18 janvier 1990 compte tenu de ce que l'article 46 de la loi n 84-53 du stage fait obligation aux collectivités de respecter la durée statutaire du stage en excluant les périodes de congé de maladie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 janvier 1990 :
Considérant que l'arrêté du 12 septembre 1991 a retiré l'arrêté du 18 janvier 1990 prononçant la réintégration de M. X... dans le corps des attachés territoriaux à compter du 27 janvier 1990 ; qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, faisait obligation au maire de Pessac de tenir compte de l'intégralité des congés de maladie de M. X... pour déterminer la durée de la prolongation du stage de ce dernier ; que si M. X... soutient que la commune de Pessac n'établit pas la réalité d'une erreur dans le décompte initial de la durée de ses congés de maladie, il ne soutient ni ne démontre que ce décompte était exact ou que le décompte suivant était erroné ; qu'ainsi, l'arrêté du 18 janvier 1990, prononçant sa réintégration dans le corps des attachés territoriaux, avant le terme de sa période de stage tel qu'il aurait dû résulter de la prise en considération de l'intégralité de ses congés de maladie doit être regardé comme entaché d'illégalité ; que le maire de Pessac était donc tenu de le rapporter, dans les délais que lui avait ouvert l'action contentieuse dirigée contre ledit arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a conclu au non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 janvier 1990 qui étaient devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Pessac soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande la commune de Pessac ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pessac tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01808
Numéro NOR : CETATEXT000007488185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-23;94bx01808 ?
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