Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1992, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1 de réformer le jugement en date du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fixé à 298.182 F le montant des recettes réalisées par M. Pascal Y... en 1986 et servant à la détermination de la base d'imposition à la taxe professionnelle dont il est redevable pour les années 1987 et 1988 ;
2 de décider que les impositions dégrevées en raison de la réduction de la base d'imposition prononcée par le tribunal administratif de Poitiers doivent être remises à la charge de M. Pascal Y... sur la base d'un montant de recettes réalisées en 1986 de 457.006 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 :
- le rapport de M.CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 25 septembre 1996, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES déclare se désister de son recours; que ce désistement est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident de M. Y... :
En ce qui concerne la taxe professionnelle établie au titre de 1987 :
Considérant que, par décision en date du 2 octobre 1996 postérieure à l'appel incident de M. Y..., le directeur des services fiscaux de Charente-Maritime lui a accordé un dégrèvement de 7.602 F sur le montant de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987; que ce dégrèvement procède de la réduction à 157.870 F, ainsi que le demandait M. Y..., du montant des recettes réalisées servant à la détermination de sa base d'imposition à la taxe professionnelle; que, par suite, les conclusions incidentes de M. Y... relatives à la taxe professionnelle de 1987 sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle établie au titre de 1988 :
Considérant que M. Y... demande que le montant des recettes servant à la détermination de la base d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de 1988 soit fixé à 298.182 F; que, toutefois, ce montant correspond à celui déjà fixé par le jugement du tribunal administratif dont il est relevé appel; que, dès lors, les conclusions incidentes de M. Y... relatives à la taxe professionnelle de 1988 sont sans objet, et donc irrecevables ;
Sur l'appel incident de Mme X... :
Considérant que le recours du MINISTRE DU BUDGET ne porte que sur la taxe professionnelle de M. Y...; qu'ainsi, les conclusions incidentes de Mme X... tendant à ce que lui soit accordée une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1988 soulèvent un litige distinct et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... et Mme X..., qui n'ont pas demandé devant le tribunal administratif le remboursement des frais qu'ils auraient exposés à l'occasion de la première instance ne sont pas recevables à le demander pour la première fois en appel; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions tendant à l'application des dispositions susmentionnées s'agissant des frais qu'ils auraient exposés à l'occasion de la présente instance ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DU BUDGET.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel incident de M. Y... en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. Y... et l'appel incident de Mme X... sont rejetés.