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03/02/1997 | FRANCE | N°93BX01162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 février 1997, 93BX01162


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1993, présentée pour la société anonyme LANGLOIS CHIMIE dont le siège social est ... à Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine), par Me X..., avocat; La société anonyme LANGLOIS CHIMIE demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 18 juin 1990 par le maire de Cestas à la société anonyme LANGLOIS CHIMIE ;
2 de condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 5.00

0 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1993, présentée pour la société anonyme LANGLOIS CHIMIE dont le siège social est ... à Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine), par Me X..., avocat; La société anonyme LANGLOIS CHIMIE demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 18 juin 1990 par le maire de Cestas à la société anonyme LANGLOIS CHIMIE ;
2 de condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 de rejeter les demandes présentées par M. Y... et le comité de défense contre l'entrepôt de produits chimiques à Cestas;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me MAZERES, avocat de la société anonyme LANGLOIS CHIMIE et de Me ANDOLFATTO, avocat du comité de défense contre l'entrepôt de produits chimiques à Cestas ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 18 juin 1990, le maire de la commune de Cestas a délivré un permis de construire à la société anonyme LANGLOIS CHIMIE en vue de l'édification d'un bâtiment industriel à usage de stockage de produits chimiques, de bureaux et d'un logement dans la zone industrielle Auguste situés sur le territoire de cette commune; que, par un jugement du 18 mai 1993, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur les demandes présentées par M. Y... et par le comité de défense contre l'entrepôt de produits chimiques à Cestas, a annulé ce permis de construire; que la société anonyme LANGLOIS CHIMIE fait appel de ce jugement; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Cestas demande qu'il soit enjoint à la société LANGLOIS CHIMIE de respecter les prescriptions du permis de construire ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y... :
Considérant que M. Y... n'a justifié d'aucun intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à la société LANGLOIS CHIMIE; que la qualité de conseiller municipal de M. Y... n'était pas par elle-même de nature à lui conférer un intérêt à contester ledit permis; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que la demande de M. Y... était irrecevable; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à cette demande ;
Sur la recevabilité de la demande du comité de défense :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de ses statuts, le comité de défense contre l'entrepôt de produits chimiques à Cestas est une association déclarée qui a pour but de "s'opposer, par tous les moyens légaux, à l'implantation sur la commune de Cestas d'un entrepôt de produits chimiques à risques"; que l'intérêt collectif que cette association dotée de la personnalité morale s'est ainsi donné mission de défendre est distinct des intérêts propres des associations, personnes morales adhérentes, qui en sont membres et dont elle n'a pas pour but de coordonner ou de soutenir l'action; que la construction de l'entrepôt de produits chimiques à Cestas, autorisée par le permis attaqué, porte atteinte à l'intérêt collectif que le comité s'est donné pour mission de défendre; qu'ainsi ledit comité justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si un panneau d'affichage mentionnant le nom du bénéficiaire du permis de construire a été implanté sur le terrain devant recevoir la construction à une date que la société requérante n'a d'ailleurs pas été en mesure d'établir, ce panneau ne comportait aucune des autres mentions prévues par l'article A.421-7 du code de l'urbanisme; que ni la circonstance que le comité de défense connaissait l'existence de l'opération de construction qui avait débuté dès la délivrance du permis de construire et avait fait l'objet de publications dans la presse, ni celle que les membres du même comité auraient nécessairement eu connaissance de l'existence du dit permis lorsqu'ils se sont constitués en groupement de défense et en ont informé le maire de Cestas par un courrier du 29 novembre 1990, n'étaient de nature à faire courir le délai du recours contentieux; que, par suite, la demande n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté les fins de non recevoir qu'elle avait opposées à la demande du comité de défense ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article III NA.13 du plan d'occupation des sols de la commune de Cestas : "30 % de la superficie de la parcelle doit être boisée, à raison d'un arbre par 100 m2 d'espace libre. Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre par place de stationnement. Tous les dépôts ou décharges seront masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque" ;
Considérant qu'il est constant que le projet faisant l'objet de la demande du permis de construire litigieux ne mentionnait aucun boisement de la parcelle sur laquelle devait être construit le bâtiment; que si le permis a néanmoins été assorti d'une prescription selon laquelle il sera fait une stricte application des dispositions de l'article III NA.13 du règlement du plan d'occupation des sols, une telle prescription, qui se borne à renvoyer aux dispositions réglementaires applicables en matière d'espaces verts et de plantations, ne peut être regardée comme impliquant des modifications précises et limitées ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet; que, dès lors, le maire n'a pu légalement délivrer le permis de construire en l'assortissant de la condition susénoncée ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'elle n'a pu acquérir une parcelle voisine de 7.000 m2 qui, selon elle, lui aurait permis de présenter un projet conforme aux conditions de boisement imposées par l'article III NA.13 précité, ni de ce que cette situation résulterait d'une attitude délibérée de la commune de Cestas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LANGLOIS CHIMIE et la commune ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Cestas du 18 juin 1990; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Cestas tendant à ce qu'il soit enjoint à la société LANGLOIS CHIMIE de respecter les prescriptions du dit permis ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le comité de défense contre l'entrepôt de produits chimiques à Cestas soit condamné à payer à la société LANGLOIS CHIMIE la somme de 5.000 F qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la société LANGLOIS CHIMIE la somme de 5.000 F qu'elle réclame au titre des mêmes frais, et de faire droit aux conclusions de M. Y... et de la commune de Cestas en application des mêmes dispositions; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société LANGLOIS CHIMIE à payer au comité de défense contre l'entrepôt de produits chimiques à Cestas la somme de 5.000 f qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 mai 1993 est annulé en tant qu'il fait droit à la demande de M. Y....
Article 2 : La demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société LANGLOIS CHIMIE, les conclusions de la commune de Cestas et de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01162
Date de la décision : 03/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme A421-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-03;93bx01162 ?
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