La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1997 | FRANCE | N°95BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 février 1997, 95BX00342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1995, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant Saint-Maurice de Cazevieille, Vézenobres (Gard); M. Gérard Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, de la commune de Nîmes et de l'association intercommunale des feux de forêts à lui verser une indemnité de 957.120 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
- de condamner

l'Etat au versement de la somme de 957.120 F avec intérêts et capitalisa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1995, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant Saint-Maurice de Cazevieille, Vézenobres (Gard); M. Gérard Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, de la commune de Nîmes et de l'association intercommunale des feux de forêts à lui verser une indemnité de 957.120 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
- de condamner l'Etat au versement de la somme de 957.120 F avec intérêts et capitalisation des intérêts; subsidiairement de condamner l'Etat, la commune de Nîmes et l'association intercommunale des feux de forêts au versement de cette somme ;
- de condamner les intimés au paiement de 15.000 F HT au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 juillet 1989, un incendie d'origine volontaire a endommagé une partie de la propriété de M. Gérard Y..., sur le territoire de la commune de Nîmes; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes d'indemnisation formées par M. Gérard Y... à l'encontre de l'Etat, de la commune de Nîmes et de l'association intercommunale des feux de forêts (A.I.F.F.); que, devant la Cour, M. Gérard Y... demande que l'Etat, à titre principal, ou subsidiairement la commune de Nîmes et l'A.I.F.F., soient déclarés responsables du dommage qu'il a subi et condamnés à lui verser une indemnité de 957.120 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie à l'origine du dommage a été provoqué volontairement par le jeune Patrick X...; que ce mineur avait fait l'objet d'une mesure judiciaire de placement auprès du service départemental de l'éducation surveillée du Gard, service extérieur relevant du ministère de la justice; que, depuis le 6 juillet 1989, le jeune Patrick X... était employé et rémunéré pour un travail d'utilité collective par l'A.I.F.F. ; Considérant, en premier lieu, que si la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison du risque spécial causé aux tiers par le recours à des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée conformément à l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, ce régime ne s'applique qu'aux mineurs délinquants placés dans des institutions spécialisées; qu'en l'espèce le jeune Patrick X..., placé auprès du service de l'éducation spécialisée du Gard par ordonnance du juge des enfants prise en vertu des articles 375 et suivants du Code Civil relatifs à l'assistance éducative, ne relevait pas de la catégorie des mineurs délinquants régis par l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée; que, dés lors, les dommages causés à des tiers par ce mineur ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement du risque ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'enquête pénale, que le sous-directeur des services extérieurs du Gard de l'éducation surveillée avait indiqué lors de l'embauche du jeune X... pour la mission de travail d'utilité collective dans le cadre de la prévention des feux de forêts assurée par l'A.I.F.F. que celui-ci présentait une personnalité perturbée et immature; que, dès lors, aucune faute tirée d'un défaut d'information à l'égard de l'employeur sur les risques liés à la personnalité du jeune X... ne saurait être retenue à l'encontre de l'Etat; que, par suite, M. Gérard Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'A.I.F.F. tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par M. Gérard Y... doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en considérant que l'A.I.F.F. gérait un service public avec l'appui de la commune de Nîmes mais que le dommage dont M. Gérard Y... réclamait réparation n'était pas survenu à l'occasion de l'exercice, par cette association, de prérogatives de puissance publique, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a communiqué aux parties, conformément aux prescriptions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre l'A.I.F.F.; que M. Gérard Y... qui a, du reste, présenté des observations sur ce point devant le tribunal dans un mémoire enregistré le 12 décembre 1994, n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie en première instance aurait méconnu le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Nîmes :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé que l'A.I.F.F., constituée en association conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, a une personnalité morale distincte de celle de la commune de Nîmes, ainsi qu'une existence effective et que la faute éventuellement commise par l'A.I.F.F. n'engageait pas la responsabilité de la commune de Nîmes; que M. Gérard Y... ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté sa demande sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que si M. Gérard Y... soutient que la responsabilité de la commune de Nîmes est engagée dés lors que l'incendie a pris naissance sur le territoire de la commune, seule une faute lourde dans l'organisation ou le fonctionnement des services de lutte contre l'incendie serait de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en l'espèce, aucune faute de cette nature n'est établie ni même alléguée ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'A.I.F.F. :
Considérant qu'il est constant que le dommage dont M. Gérard Y... demande réparation n'est pas survenu à l'occasion de l'exercice, par l'A.I.F.F., de prérogatives de puissance publique; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre l'A.I.F.F., personne privée, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M.Gérard Y... et à l'A.I.F.F. les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Gérard Y... à verser à la commune de Nîmes la somme qu'elle réclame en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association intercommunale des feux de forêts et de la commune de Nîmes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code civil 375
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Loi du 01 juillet 1901
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00342
Numéro NOR : CETATEXT000007488208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-03;95bx00342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award