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03/02/1997 | FRANCE | N°95BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 février 1997, 95BX00430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, présentée pour GAZ DE FRANCE, représenté par le directeur de son centre de distribution de Niort; GAZ DE FRANCE demande à la Cour :
- de ramener à 550.000 F la somme de 710.000 F à laquelle le tribunal administratif de Poitiers, par jugement du 14 décembre 1994, a fixé la valeur vénale de l'immeuble appartenant à M. X... ;
- de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app

el ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, présentée pour GAZ DE FRANCE, représenté par le directeur de son centre de distribution de Niort; GAZ DE FRANCE demande à la Cour :
- de ramener à 550.000 F la somme de 710.000 F à laquelle le tribunal administratif de Poitiers, par jugement du 14 décembre 1994, a fixé la valeur vénale de l'immeuble appartenant à M. X... ;
- de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me COMBEAU, avocat de GAZ DE FRANCE et de Me MONET, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement non contesté du 30 juin 1993, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré GAZ DE FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 16 octobre 1983 qui a endommagé l'immeuble des époux X..., sis ... et a ordonné une mesure d'expertise sur la valeur vénale de l'immeuble à la date du sinistre; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné GAZ DE FRANCE à payer à la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, subrogée dans les droits de ses assurés, les époux X..., une indemnité de 852.889 F, dont 710.000 F au titre de la valeur vénale de l'immeuble et 142.889 F au titre de la privation de jouissance, ce dernier chef de préjudice n'étant pas contesté en appel ;
Sur la valeur vénale de l'immeuble endommagé :
Considérant que pour demander que ce chef de préjudice soit ramené à 550.000 F, GAZ DE FRANCE se borne à invoquer une estimation notariale, - du reste non produite - dont l'expert a eu connaissance et qu'il a analysée dans son rapport; que, contrairement à ce que soutient GAZ DE FRANCE, l'expert a pris en compte et déduit la valeur du terrain d'assiette de la construction, soit 135 m2, qu'il a estimé à 75.000 F, compte tenu de la présence d'une construction; que pour évaluer la valeur vénale de l'immeuble en 1983, l'expert s'est fondé sur une estimation de sa valeur en 1993, soit 925.000 F, à laquelle il a appliqué un abattement tenant compte de la variation du coût de la construction entre 1983 et 1993; que si GAZ DE FRANCE critique la méthode utilisée par l'expert, il n'établit et n'allègue même pas que la valeur d'un immeuble ancien équivalant à celui des époux X... aurait progressé entre ces deux dates davantage que le coût de la construction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont il s'agit est une maison bourgeoise bien située et de bonne construction, et qu'elle avait fait l'objet de travaux de rénovation quelques années avant le sinistre; que compte-tenu de la surface habitable et des prix constatés en 1983 pour les transactions portant sur des maisons individuelles à Niort, l'expert n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice subi par les époux X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fixé à 710.000 F la valeur vénale de l'immeuble endommagé; que, par contre, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans est fondée à demander que l'indemnité allouée pour ce chef de préjudice soit portée à 714.772,72 F, conformément à l'estimation opérée par l'expert; qu'ainsi l'indemnité globale due aux Mutuelles du Mans doit être portée à la somme de 857.661,72 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans a droit aux intérêts de la somme précitée à compter du 21 octobre 1986 date à laquelle, en assignant GAZ DE FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris, elle a signifié à l'administration sa première demande d'indemnité ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que le jugement attaqué a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts demandée le 10 octobre 1994; que les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts échus les 10 octobre 1991, 10 octobre 1992 et 10 octobre 1993, ne peuvent, en l'absence de demandes présentées à ces dates, qu'être rejetées; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juillet 1995; qu'à cette date il ne s'était pas écoulé une année depuis la capitalisation prononcée par le tribunal; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner GAZ DE FRANCE à verser aux Mutuelles du Mans la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : L'indemnité de 852.889 F que GAZ DE FRANCE a été condamné à verser aux Mutuelles du Mans par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1994 est portée à 857.661,72 F (huit cent cinquante-sept mille six cent soixante-et-un francs soixante douze centimes).
Article 3 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1986. Les intérêts échus le 10 octobre 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : GAZ DE FRANCE est condamné à verser aux Mutuelles du Mans la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions des Mutuelles du Mans est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00430
Date de la décision : 03/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-03;95bx00430 ?
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