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03/02/1997 | FRANCE | N°95BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 février 1997, 95BX00467


Vu l'ordonnance en date du 8 mars 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (C.H.S.) "LE MAS CAREIRON" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 28 novembre 1994 et 20 février 1995, et au greffe de la cour le 3 avril 1995, présentés pour le C.H.S. "LE MAS CAREIRON", dûment représenté par son directeur, dont le siège est situé B.P. n 56 à Uz

ès Cédex (Gard) ;
Le C.H.S. "LE MAS CAREIRON" demande à la cour :
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Vu l'ordonnance en date du 8 mars 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (C.H.S.) "LE MAS CAREIRON" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 28 novembre 1994 et 20 février 1995, et au greffe de la cour le 3 avril 1995, présentés pour le C.H.S. "LE MAS CAREIRON", dûment représenté par son directeur, dont le siège est situé B.P. n 56 à Uzès Cédex (Gard) ;
Le C.H.S. "LE MAS CAREIRON" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision notifiée le 26 mai 1987 de son directeur refusant l'imputabilité au service de l'affection dont souffrait Mme X... et mis à sa charge les frais de l'expertise, ainsi que, et en tant que de besoin, le jugement avant dire droit du 25 mars 1988 ;
- de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 86-93 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 83-388 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir, dans un premier jugement rendu le 25 mars 1988, ordonné une expertise médicale aux fins de préciser si les troubles mentaux dont souffrait en 1986 Mme X..., agent de service au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" à Uzès, étaient imputables à l'accident de trajet dont elle a été victime le 7 août 1984, le tribunal administratif de Montpellier, par un deuxième jugement intervenu le 23 septembre 1994, a annulé la décision du directeur de l'établissement public prise le 26 mai 1987 refusant l'imputabilité au service de l'affection de l'intéressée; que le C.H.S. "LE MAS CAREIRON" sollicite l'annulation de ces deux jugements ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le médecin désigné par le tribunal administratif pour procéder à l'expertise susmentionnée n'avait pas la qualité de psychiatre ne saurait signifier qu'il n'avait pas les compétences requises pour mener à bien la mission à lui confiée; que ladite expertise, dont l'utilité est avérée, n'est donc pas irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture du jugement du 23 septembre 1994 que pour déclarer que l'affection de Mme X... a un lien direct avec le service, les premiers juges ont pris en compte et décrit brièvement l'état de la patiente avant et après son accident, au vu des constatations effectuées par l'expert médical; qu'ils ont suffisamment motivé leur décision ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... s'est bornée à solliciter l'annulation de l'avis du comité médical supérieur, il résulte très clairement de sa demande que son intention était de contester la décision de l'établissement employeur refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service; que, dés lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, requalifier ses conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le C.H.S. "LE MAS CAREIRON" n'établit pas que Mme X... aurait eu connaissance de la décision litigieuse plus de deux mois avant l'introduction de sa demande; que celle-ci était, dés lors, recevable ;
Sur le fond :

Considérant que si aux termes de l'article L. 856 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dont se prévaut le centre hospitalier : "Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat. Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la Santé publique et de la population", il ressort de l'article 133 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, que l'alinéa 2 auquel se réfère le texte cité est abrogé; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a relevé que le directeur de l'établissement n'était pas lié dans la décision par l'avis défavorable émis par le comité médical supérieur quant à l'imputabilité au service de l'affection ayant ouvert droit pour Mme X... à un congé de longue durée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin désigné par les premiers juges qui a examiné Mme X... et pris connaissance de son dossier médical, que celle-ci ne souffrait avant son accident d'aucun trouble neuro-psychiatrique et ne présentait pas d'antécédents psychiatriques personnels; que lors de cet accident elle a été atteinte d'une fracture ouverte à la cheville gauche qui a nécessité trois interventions chirurgicales et d'un traumatisme crânien à l'origine de troubles de la conscience pendant dix jours environ, auxquels se sont ajoutées des céphalées; que l'état dépressif qui s'en est suivi et qui a motivé sa mise en congé de longue durée à compter du 1er mai 1986 doit dans ces conditions être regardé comme étant en relation directe avec son accident de trajet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le C.H.S. "LE MAS CAREIRON" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui fait suite à un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, les premiers juges qui exerçaient un contrôle normal, ont annulé la décision de son directeur prise le 26 mai 1987 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX.


Références :

Code de la santé publique L856
Loi 86-93 du 09 janvier 1986 art. 133


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00467
Numéro NOR : CETATEXT000007488214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-03;95bx00467 ?
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