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03/02/1997 | FRANCE | N°95BX00835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 février 1997, 95BX00835


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée pour M. Alain X... demeurant résidence Isabelle, Bâtiment B, Appartement 65, ..., Le Bouscat (Gironde) ;
M. Alain X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre l'office public d'H.L.M. de la Gironde en réparation des conséquences dommageables liées à son licenciement pour inaptitude professionnelle ;
- de condamner l'O.P.H.L.M. de la Gironde à lui payer la somme globale de

250.000 F avec intérêts à compter du dépôt de sa demande, augmentée d'un...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée pour M. Alain X... demeurant résidence Isabelle, Bâtiment B, Appartement 65, ..., Le Bouscat (Gironde) ;
M. Alain X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre l'office public d'H.L.M. de la Gironde en réparation des conséquences dommageables liées à son licenciement pour inaptitude professionnelle ;
- de condamner l'O.P.H.L.M. de la Gironde à lui payer la somme globale de 250.000 F avec intérêts à compter du dépôt de sa demande, augmentée d'une somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me AUCHE, avocat de M. Alain X... et de Me ANZIANI, avocat de l'office public d'H.L.M. de la Gironde ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office public d'H.L.M. du département de la Gironde a recruté M. X... en qualité de spécialiste du financement du logement social pour une durée de trois ans à compter du mois de mai 1991; que par une décision en date du 30 mars 1992 le président du conseil d'administration de l'office a mis fin aux fonctions de l'intéressé pour inaptitude professionnelle; que M. X... sollicite l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son licenciement ;
Considérant que la circonstance que la décision de licenciement ne faisait pas mention des voies et délais de recours ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense, cette omission ayant pour seul effet de ne pas faire courir à l'encontre de l'intéressé le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des informations contenues dans la requête que M. X... a reçu en temps utile la lettre de l'office du 25 février 1992 l'invitant à se présenter à un entretien préalable; que cette lettre précisait d'une part qu'il pouvait se faire assister d'une personne de son choix, d'autre part qu'il pourrait consulter son dossier personnel; qu'au cours de cet entretien, qui a eu lieu le 28 février 1992, M. X... a été informé de la mesure de licenciement envisagée à son encontre en raison de son inaptitude professionnelle, laquelle est intervenue un mois plus tard; qu'ainsi, contrairement à ses affirmations, le requérant, qui a été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, a disposé d'un délai suffisant pour présenter utilement sa défense avant que ne soit prise la sanction précitée ;
Considérant que si les fonctions comptables confiées à M. X... ont entraîné une nouvelle répartition de ses tâches, elles n'ont pas eu pour effet de lui ôter ses attributions de spécialiste du financement du logement social ni de le mettre dans l'impossibilité d'assurer correctement les obligations liées à sa qualification; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer une modification substantielle et unilatérale de son contrat de recrutement à l'initiative de l'office, qui l'aurait empêché d'exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré des demandes réitérées de ses supérieurs, le requérant n'a pu remettre qu'avec retard des travaux incomplets et difficilement utilisables; que, dans ces conditions, pour prononcer le licenciement de l'intéressé, le président du conseil d'administration de l'office s'est livré à une appréciation de son aptitude professionnelle qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que la décision du 30 mars 1992 n'est pas entachée d'illégalité et qu'en conséquence aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'office ne peut être retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'O.P.H.L.M. du département de la Gironde, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais engagés non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'office une somme au titre de ces mêmes frais.
Article 1er : La requête de M. Alain X... et les conclusions de l'Office Public d'H.L.M. du département de la Gironde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00835
Date de la décision : 03/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-03;95bx00835 ?
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