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03/02/1997 | FRANCE | N°95BX01671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 février 1997, 95BX01671


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1995, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (S.N.C.F.) qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a d'une part condamnée à verser à M. André X... une indemnité de 43.257,46 F en réparation du préjudice matériel résultant de l'accident dont il a été victime le 3 décembre 1990 au lieu de franchissement d'un passage à niveau sur le territoire de la commune de Sainte-Eulalie (Gironde), et a d'autre part ordonné une expertis

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- d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1995, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (S.N.C.F.) qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a d'une part condamnée à verser à M. André X... une indemnité de 43.257,46 F en réparation du préjudice matériel résultant de l'accident dont il a été victime le 3 décembre 1990 au lieu de franchissement d'un passage à niveau sur le territoire de la commune de Sainte-Eulalie (Gironde), et a d'autre part ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi par la victime ;
- de rejeter la demande de M. André X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me DARGACHA-SABLE, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER et de Me VIZERIE, avocat de M. André X... et de la compagnie d'assurances MACIF ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3 décembre 1990 M. X... a été victime d'un accident à Sainte-Eulalie en empruntant une déviation provisoire mise en place pour permettre à la S.N.C.F. de réaliser des travaux de rénovation à la traversée du passage à niveau n 508; que par un jugement rendu le 24 janvier 1995 dont la S.N.C.F. relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré celle-ci entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident et l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 43.257,46 F en réparation de son préjudice matériel; que, par la voie incidente, M. X... demande que la réparation de son préjudice corporel, pour la détermination duquel une expertise a été ordonnée par les premiers juges, soit fixée à la somme de 23.000 F ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule conduit par M. X... qui circulait dans la rue Piquet est entré en collision au croisement de cette rue et du chemin départemental 911 avec un autocar arrivant sur le côté gauche ; que la rue Piquet, normalement affectée à un seul sens de circulation à partir de la voie départementale, avait été exceptionnellement ouverte à la circulation dans les deux sens par un arrêté du maire de Sainte-Eulalie, en tant que déviation dans le cadre des travaux précités; qu'il est constant qu'à l'intersection dont s'agit aucun panneau de signalisation n'avait été apposé alors qu'il convenait de rappeler aux usagers de la déviation que la voie départementale était prioritaire à cet endroit; que, toutefois, compte tenu de la distance séparant cette intersection des travaux réalisés par la S.N.C.F. sur le passage à niveau n 508, la circonstance que la déviation a été mise en place dans l'intérêt de la S.N.C.F. ne permet pas d'y voir un travail public lié à ce chantier; que la responsabilité de la S.N.C.F. ne saurait être recherchée pour ce défaut d'aménagement de la voie que si d'autres éléments permettent d'affirmer qu'elle était chargée de l'entretien de cette voie ou, pour le moins, de sa signalisation; qu'il ressort de l'arrêté précité du maire de Sainte-Eulalie qu'elle n'avait été explicitement chargée que d'occulter un panneau de sens interdit et d'assurer la seule signalisation de la déviation; que l'ensemble de la signalisation concernant les règles de priorité ne pouvait, dés lors, être regardée comme lui incombant; qu'il suit de là que la S.N.C.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu sa responsabilité; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, et de rejeter les conclusions incidentes de M. X..., les conclusions de la compagnie d'assurances MACIF et celles de la C.P.A.M. de la Gironde ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la S.N.C.F., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamnée à verser à la C.P.A.M. de la Gironde une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 janvier 1995 est annulé.
Article 2 :Les conclusions incidentes de M. X..., les conclusions de la compagnie d'assurances MACIF et celles de la C.P.A.M. de la Gironde sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....


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