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04/02/1997 | FRANCE | N°93BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 février 1997, 93BX00553


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant quartier de Larnac à Saint-Hilaire de Brethmas (Gard), par la société d'avocats Fidal ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tri...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant quartier de Larnac à Saint-Hilaire de Brethmas (Gard), par la société d'avocats Fidal ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ; qu'en vertu du 4 de l'article 8 du même code, lorsqu'il est une personne physique, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ;
Considérant que M. X... est devenu le 30 décembre 1986 l'unique associé de la SARL Charles Juvenel ; qu'il a imputé sur son revenu global de l'année 1986, et, dans la mesure des excédents de déficits, sur ses revenus globaux des années 1987 et 1988, une somme de 2.256.393 F correspondant, à hauteur de 1.822.030 F, au déficit déclaré par ladite société au titre des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1986 et, pour le surplus, à des reports de déficits provenant d'exercices précédents ; que les impositions litigieuses proviennent de la réintégration dans les revenus des années dont s'agit des sommes ainsi imputées par le contribuable ; que ce dernier ne demande plus en appel l'imputation sur ces mêmes revenus des sommes correspondant aux déficits reportés par la SARL Charles Juvenel sur l'exercice clos le 31 décembre 1986, mais l'imputation du seul déficit de 1.822.030 F propre audit exercice ;
Considérant que la SARL Charles Juvenel a conservé, après le 30 décembre 1986, son objet social et son activité antérieurs et n'a donc pas changé d'identité à cette date ; que la réunion, à cette même date, entre les mains d'un seul associé, des parts composant son capital social, si elle a modifié, en vertu des dispositions précitées du 4 de l'article 8 du code général des impôts, les modalités d'imposition de ses résultats, ne l'a pas transformée en une société de personnes ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'y a pas eu, le 30 décembre 1986, de transformation de la société valant cessation d'entreprise par application du 2ème alinéa de l'article 221-2 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant expressément, le fait qu'une société cesse, par suite d'un événement survenu en cours d'exercice, d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ne lui fait pas obligation, comme le soutient l'administration, de scinder les résultats de cet exercice, en distinguant ceux afférents à la période où elle relevait du champ d'application de l'impôt sur les sociétés et ceux afférents à la période postérieure ; que les résultats déclarés par la SARL Charles Juvenel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 étaient dans leur ensemble, en vertu des dispositions précitées du 4 de l'article 8 du code général des impôts, imposables entre les mains de M. X... ; qu'il s'ensuit que ce dernier était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 156 dudit code, d'imputer sur son revenu global de l'année 1986 le déficit de 1.822.030 F déclaré au titre de cet exercice par ladite société et de reporter, le cas échéant, sur les revenus des cinq années suivantes les excédents de déficit ; que le revenu global de M. X... au titre de l'année 1986 étant de 348.694 F, il pouvait reporter sur son revenu global de l'année 1987, qui s'est élevé à 1.733.673 F, un excédent de déficit de 1.473.336 F ; que cet excédent étant inférieur audit revenu, la base d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de 1987 s'établit, après imputation de l'excédent, à 260.337 F ; qu'en revanche, le requérant ne saurait revendiquer, en outre, la prise en compte des amortissements réputés différés comptabilisés par la SARL Charles Juvenel dès lors qu'il est constant que les résultats de ladite société ont été déficitaires au titre des trois années seules en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, la réduction, dans la limite sus-indiquée, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Il est accordé à M. X... décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1987 sont ramenées à 260.337 F.
Article 3 : Il est accordé décharge à M. X... de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 et celle calculée sur la base fixée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 3 ci-dessus.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00553
Date de la décision : 04/02/1997
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Imputation sur son revenu global, par une personne physique devenue, au cours d'un exercice, unique associé d'une SARL, du déficit de la SARL afférent audit exercice (1).

19-04-01-02-03-04 Une personne physique étant devenue l'unique associé d'une SARL avant la clôture de l'exercice 1986, les résultats de cette SARL sont, en vertu du 4° de l'article 8 du code général des impôts, devenus imposables entre ses mains. La SARL n'ayant pas changé d'identité et n'étant pas devenue une société de personnes du seul fait de la réunion de ses parts en une seule main, cet associé était en droit, en vertu des articles 8-4° et 156-I du code général des impôts, et en l'absence de dispositions s'y opposant (régime en vigueur avant la modification du 2ème alinéa de l'article 221-2 du code général des impôts par l'article 16-III de la loi de finances rectificative pour 1989) d'imputer sur son revenu de l'année 1986 le déficit déclaré par la SARL au titre de l'exercice clos en 1986 (1).


Références :

CGI 156, 8, 221
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, 1991-06-19, SARL "Les Moulins de Lacaze", p. 245 et CE, 1991-06-19, Passebosc, p. 247, à propos des conséquences de l'option d'une SARL familiale, jusqu'alors assujettie à l'impôt sur les sociétés, pour le régime des sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-04;93bx00553 ?
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