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04/02/1997 | FRANCE | N°94BX01441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 février 1997, 94BX01441


Vu l'arrêt en date du 6 février 1996 par lequel la cour, statuant sur la requête de la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 1994 qui a rejeté sa demande en annulation de trois titres de perception émis par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes le 3 mars 1989, rendus exécutoires par le préfet de la Charente maritime le 15 mars 1989, pour avoir paiement de la taxe parafiscale due audit Centre au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1987, a, d'une part, ann

ulé le jugement attaqué, d'autre part, avant de statuer su...

Vu l'arrêt en date du 6 février 1996 par lequel la cour, statuant sur la requête de la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 1994 qui a rejeté sa demande en annulation de trois titres de perception émis par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes le 3 mars 1989, rendus exécutoires par le préfet de la Charente maritime le 15 mars 1989, pour avoir paiement de la taxe parafiscale due audit Centre au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1987, a, d'une part, annulé le jugement attaqué, d'autre part, avant de statuer sur le bien-fondé de la demande présentée par la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS devant le tribunal administratif, ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter le Centre technique interprofessionnel des fruits et des légumes à produire, dans le délai d'un mois, ses observations en défense sur le fond ;
Vu le décret n 84-1106 du 7 décembre 1984 ;
Vu le décret n 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- les observations de Maître GIBERT, avocat de la S.A. SUPERMARCHES CHARENTAIS ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 décembre 1984 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes: "cette taxe est assise sur le montant des achats effectués auprès de toute personne physique ou morale vendant en gros des fruits et légumes frais ou secs n'ayant pas subi de transformation destinée à leur garantir une longue conservation ainsi que des plantes aromatiques à usage culinaire, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, quelles que soient l'origine ou la provenance des produits ..." et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " La taxe est liquidée par le vendeur qui en recouvre le montant auprès de son acheteur ; cette opération doit figurer sur la facture"; qu'il résulte de ces dispositions que le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ne peut procéder au recouvrement de la taxe dont il s'agit qu'auprès du vendeur en gros des produits visés à l'article 2 précité dudit décret et non à l'encontre d'un acheteur auprès dudit grossiste ; qu'il n'est pas contesté que les taxes dont le paiement a été réclamé à la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS par les titres de perception litigieux correspondent à des achats faits par ladite société auprès de vendeurs en gros ; que le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ne pouvait, dès lors, légalement réclamer à cette société le paiement desdites taxes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS est fondée à demander l'annulation des titres de perception litigieux ;
Sur les conclusions du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dont s'agit font obstacle à ce que la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Les titres de perception émis à l'encontre de la SOCIETE SUPERMARCHES CHARENTAIS par le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes le 3 mars 1989 et rendus exécutoires par le préfet de la Charente maritime le 15 mars 1989 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Annulation titres exécutoires
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES -Taxe parafiscale instituée au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et des légumes - Impossibilité pour ce centre de la recouvrer auprès d'un détaillant acheteur d'un grossiste.

19-08-01 Aux termes de l'article 2 du décret du 7 décembre 1984 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes : "cette taxe est assise sur le montant des achats effectués auprès de toute personne physique ou morale vendant en gros des fruits et légumes frais ou secs n'ayant pas subi de transformation destinée à leur garantir une longue conservation ainsi que des plantes aromatiques à usage culinaire, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, quelles que soient l'origine ou la provenance des produits ..." et aux termes de l'article 4 du même décret : "La taxe est liquidée par le vendeur qui en recouvre le montant auprès de son acheteur ; cette opération doit figurer sur la facture". Il résulte des dispositions des articles 2 et 4 du décret du 7 décembre 1984 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes que celui-ci ne peut procéder au recouvrement de cette taxe qu'auprès du vendeur en gros des produits visés à l'article 2 dudit décret et non auprès d'un détaillant acheteur d'un grossiste.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01441
Numéro NOR : CETATEXT000007489369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-04;94bx01441 ?
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