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04/02/1997 | FRANCE | N°95BX00193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 février 1997, 95BX00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée QUERCY MENUISERIES par Maître THEVENIN ;
La société à responsabilité limitée QUERCY MENUISERIES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921303-921304 en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du 5 février 1992 par lesquelles le directeur régional des impôts de Midi Pyrénées lui a retiré l'agrément qui lui avait été accordé le 14 novembre

1984 pour bénéficier d'une réduction des droits de mutation et de l'exonération te...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée QUERCY MENUISERIES par Maître THEVENIN ;
La société à responsabilité limitée QUERCY MENUISERIES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921303-921304 en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du 5 février 1992 par lesquelles le directeur régional des impôts de Midi Pyrénées lui a retiré l'agrément qui lui avait été accordé le 14 novembre 1984 pour bénéficier d'une réduction des droits de mutation et de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de Maître THEVENIN, avocat de la société à responsabilité limitée QUERCY MENUISERIES ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux demandes présentées, le 7 avril 1992, par la société requérante auprès du tribunal administratif de Toulouse pour obtenir l'annulation des deux décisions du 5 février 1992 lui retirant les agréments qui lui avaient été accordés pour bénéficier de la réduction des droits de mutation et de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle ne contiennent l'exposé d'aucun moyen sur lequel la société entendrait se fonder ; que si la société requérante allègue qu'elle a joint à sa demande copie de la décision attaquée du directeur régional des impôts, elle s'est abstenue de formuler une quelconque critique de la motivation retenue par l'administration ; qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne faisait obligation au greffe du tribunal d'inviter la requérante à régulariser sa demande ; qu'enfin l'irrégularité dont étaient entachées les demandes introductives d'instance n'a pas été couverte par la présentation de moyens après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée QUERCY MENUISERIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée QUERCY MENUISERIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00193
Date de la décision : 04/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-04;95bx00193 ?
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