La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1997 | FRANCE | N°95BX01269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 février 1997, 95BX01269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1995, présentée par M. Alain Y... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Y... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juin 1995 ;
2 ) prononce la décharge totale ou partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1984 et des pénalités y afférentes ;
3 ) en cas de condamnation au reversement des avantages, de condamner pour moitié son épouse à raison de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1995, présentée par M. Alain Y... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Y... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juin 1995 ;
2 ) prononce la décharge totale ou partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1984 et des pénalités y afférentes ;
3 ) en cas de condamnation au reversement des avantages, de condamner pour moitié son épouse à raison de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 ;
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ex-épouse de M. Y... à acquitter la moitié de l'impôt contesté :
Considérant que les conclusions de la requête de M. Y... tendant à la condamnation de son ex-épouse à s'acquitter, pour moitié, de l'impôt contesté sont présentées pour la première fois en appel et sont, en tant que telles, irrecevables ;
Sur la demande en décharge de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses réclamations" ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168-A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a présenté à l'administration des impôts le 14 février 1992 une réclamation par laquelle il contestait le rappel d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1984, au nom de M. et Mme X...
Y... et mis en recouvrement le 30 novembre 1987 ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. Alain Y... a présenté sa réclamation, le délai dont il disposait, qui expirait au plus tard le 31 décembre 1990, était expiré et que sa requête était entachée de tardiveté ; que les conclusions de la demande en décharge des impositions litigieuses sont en conséquence irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des impositions établies au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Alain Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01269
Date de la décision : 04/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-04;95bx01269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award