La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1997 | FRANCE | N°95BX01646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 février 1997, 95BX01646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1995, présentée par M. Pierre X... demeurant 25, Verts Coteaux de l'Ermitage Bon-Encontre (Lot-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 1995 ;
2 ) condamne le Directeur des Impôts Régional de Lyon au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur

es fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1995, présentée par M. Pierre X... demeurant 25, Verts Coteaux de l'Ermitage Bon-Encontre (Lot-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 1995 ;
2 ) condamne le Directeur des Impôts Régional de Lyon au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 ;
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur un moyen fondé sur l'irrégularité de la procédure d'imposition, il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'un tel moyen n'a pas été soulevé devant les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... ne conteste pas que les notifications de redressements qui lui ont été adressées mentionnaient les motifs des redressements, leur nature et leur montant, ainsi que les années d'imposition concernées ; que l'intéressé a été ainsi mis à même de présenter utilement ses observations sur ces redressements, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que l'administration n'était pas tenue d'indiquer, dans ces notifications, les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites notifications étaient insuffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " ... Sont considérés comme des revenus distribués ... c) Les rémunérations ou avantages occultes ..." ;
Considérant que M. X..., directeur de l'Union départementale des syndicats de contrôle laitiers de l'Isère a bénéficié de la prise en charge, par cette association, de frais de transport aérien, d'autoroute, de téléphone, d'entretien de véhicule et de déplacements non justifiés ; que le requérant n'apporte aucun élément tendant à montrer que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de ladite association ; que les avantages dont il a ainsi bénéficié n'ont pas été explicitement inscrits dans la comptabilité de la société; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les avantages ainsi consentis à M. X... ont porté ses rémunérations à un niveau excessif, c'est à bon droit que l'administration les a regardés, en application des dispositions de l'article 111 c) précitées du code général des impôts, comme ayant un caractère occulte et a réintégré leurs montants non contestés dans les bases d'imposition de M. X... pour être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions présentées par M. X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01646
Date de la décision : 04/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES)


Références :

CGI 111
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-04;95bx01646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award