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04/02/1997 | FRANCE | N°95BX01651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 février 1997, 95BX01651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1995, présentée par M. André X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 27 juin 1995 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) prononce la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1995, présentée par M. André X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 27 juin 1995 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) prononce la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 ;
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. André X... qui exerçait, en 1987 et 1988, la profession de chirurgien-dentiste, et était soumis, pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux au régime de la déclaration contrôlée, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 par voie de taxation d'office ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'année 1987 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André X... n'a souscrit ni la déclaration spéciale de ses bénéfices non commerciaux prévue à l'article 97 du code général des impôts, ni la déclaration de son revenu global, prévue à l'article 170 du même code ; que mis en demeure d'y procéder, il a déposé ses déclarations au delà du délai de trente jours qui lui était imparti ; que s'il soutient que sa déclaration de l'année 1987 a fait l'objet de dépot à des dates différentes de celles avancées par l'administration, et s'il relève des discordances dans les dates avancées par celle-ci il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que sa déclaration a été effectivement déposée dans les délais auxquels il était soumis ; que dès lors, il était en situation de voir son bénéfice non commercial évolué d'office conformément aux dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et d'être taxé d'office sur les revenus globaux en vertu des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne l'année 1988 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de déposer la déclaration de ses bénéfices non commerciaux a été adressée le 16 juin 1989 et réceptionnée le 21 juin 1989 ; que la déclaration dont il s'agit a été reçue par l'administration fiscale le 28 juillet 1989 ;
Considérant qu'il appartient au contribuable qui prétend avoir régulièrement souscrit la déclaration à laquelle il est tenu d'en apporter la justification ; que M. X... qui se borne à critiquer la présentation des faits par l'administration et ne produit aucun document justificatif ne peut être considéré comme apportant la preuve qui lui incombe ; que dès lors le service était fondé à effectuer les redressements d'office de ses bénéfices non commerciaux et procéder à la taxation d'office de son revenu global à défaut, pour M. X..., d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la mise en demeure, conformément à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 92-1 alinéa du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, ou qui désirent être imposés d'après le régime, sont tenus d'avoir un livre journal suivi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le livre tenu par M. André X... ne comportait que l'énumération des sommes qui lui étaient versées ainsi que le mode de paiement, sans aucune autre mention ; qu'à défaut de précisions relatives à la nature des actes dispensés, le cas échéant sous forme de référence à la nomenclature, et de précisions ayant trait à la nature d'acompte, ou de paiement pour solde, des sommes encaissées ; la comptabilité de M. X... se trouvait dépourvue de valeur probante ; que le service était alors fondé à reconstituer les recettes professionnelles de M. X... en utilisant des relevés de la sécurité sociale et en appliquant un coefficient multiplicateur au tarif conventionné ; qu'en particulier le montant des recettes perçues par M. X... sur les prothèses a été déterminé en appliquant un coefficient de 3,3, inférieur à celui pratiqué par les confrères du requérant exerçant dans des conditions analogues durant la même période ;
Considérant que la reconstitution des recettes opérée par le vérificateur tient compte des conditions réelles d'exercice de la profession ; que ces éléments ont été explicités dans la notification de redressement adressée au contribuable, à la connaissance de qui les calculs liés à l'élaboration du coefficient multiplicateur ont été précisés lors de la vérification ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre que les modalités de la reconstitution ne lui ont pas été communiquées et que celle-ci reposerait sur des fondements inexistants ;
Considérant que si M. X... soutient que le taux du coefficient multiplicateur serait, à tort, uniforme pour les deux années considérées, et ne tiendrait pas compte des prothèses réalisées pour le compte de patients bénéficiant de l'aide médicale, et, plus généralement, des prothèses effectuées au tarif conventionnel, il n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à étayer ses dires ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que la méthode de reconstitution est arbitraire, et a aboutit à des montants de recettes exagérés, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01651
Date de la décision : 04/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 97, 170, 92
CGI Livre des procédures fiscales L73, L66, L68, L67


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-04;95bx01651 ?
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