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06/02/1997 | FRANCE | N°94BX01011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 février 1997, 94BX01011


requête, enregistrée le 15 juin 1994, au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1990 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande de reconstitution de carrière *** ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de le reclasser dans le grade de contrôleur de la direction générale des impôts à la date de son inté

gration dans l'administration métropolitaine ;
4 ) à titre subsidiaire, de recons...

requête, enregistrée le 15 juin 1994, au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 1990 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande de reconstitution de carrière *** ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de le reclasser dans le grade de contrôleur de la direction générale des impôts à la date de son intégration dans l'administration métropolitaine ;
4 ) à titre subsidiaire, de reconstituer sa carrière dans les divers échelons du grade d'agent de constatation et d'assiette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 56-782 du 4 août 1956 modifiée ;
Vu le décret n 58-1038 du 29 octobre 1958 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 mars 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances à la demande de première instance :
Considérant qu'au 1er janvier 1959, date de cessation de ses fonctions au Maroc ;
M. X... était titulaire du grade de contrôleur au bureau des vins et alcools du Maroc ; qu'aux termes des dispositions de l'arrêté interministériel du 7 mars 1960 pris en application de l'article 8 du décret 58-1038 du 29 octobre 1958, relatif aux conditions de reclassement des agents permanents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics du Maroc et de la Tunisie, l'emploi du contrôleur au bureau des vins du Maroc correspondait à celui d'agent de constatation du ministère des finances ; que M. X... qui a effectivement été reclassé dans le grade d'agent de constatation du ministère des finances ne pouvait prétendre à une intégration dans les cadres des agents publics de l'Etat à un niveau supérieur à celui prévu par ledit arrêté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que des agents exerçant des fonctions similaires à celles du requérant en Tunisie auraient été reclassés dans le grade de contrôleur des impôts, à le supposer établi, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre une décision de reclassement prise en application d'un arrêté qui ne concerne que les agents ayant servi au bureau des vins et des alcools du Maroc ;
Considérant que si M. X... entend exciper de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 7 mars 1960, en tant qu'il n'aurait pas prévu de dispositions identiques à celles concernant les agents ayant servi en Tunisie, il n'établit pas, en tout état de cause, que l'intégration dans les cadres métropolitains des agents ayant servi en Tunisie et ayant exercé des fonctions similaires à celles occupées par lui au Maroc ait été réalisée dans des conditions différentes de celles retenues pour les agents ayant travaillé dans l'administration chérifienne, en se bornant à produire des documents syndicaux faisant état d'un reclassement opéré par mesure de faveur au profit de certains agents ayant servi en Tunisie ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était au 1er juillet 1959 date de cessation de ses fonctions au Maroc, à la 8ème classe de son grade auquel été affecté l'indice brut 190 ; qu'il a été reclassé au 3ème échelon d'agent de constatation auquel correspond le même indice brut 190 avec ancienneté d'indice conservée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui garantissait un gain indiciaire à l'occasion de son reclassement dans le corps en métropole ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que son reclassement en qualité d'agent de constatation des impôts aurait été réalisé sur des bases erronées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01011
Date de la décision : 06/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER


Références :

Arrêté du 07 mars 1960
Décret 58-1038 du 29 octobre 1958 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-06;94bx01011 ?
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