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06/02/1997 | FRANCE | N°94BX01495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 février 1997, 94BX01495


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant Place de l'Horloge à Saint Jean de Maruéjols ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 1983 du maire de Saint Jean de Maruéjols accordant un permis de construire à MM. Jacques et André Y... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant Place de l'Horloge à Saint Jean de Maruéjols ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 1983 du maire de Saint Jean de Maruéjols accordant un permis de construire à MM. Jacques et André Y... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Montpellier a été notifié à Mme X... le 15 juillet 1994, que le délai d'appel expirait donc le 16 septembre 1994, qui n'était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié ; que dès lors, la requête reçue au greffe de la cour le 19 septembre 1994, alors que le délai d'acheminement postal ne saurait être regardé comme anormalement long, est tardive et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01495
Date de la décision : 06/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-06;94bx01495 ?
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