La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1997 | FRANCE | N°94BX01510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 février 1997, 94BX01510


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1994 sous le n 94BX01510 présentée pour Maître Jean-Pierre D'ABRIGEON mandataire liquidateur de M. Serge X... et pour M. Serge X... demeurant "Les mouettes" à Colombier-Sabran (Gard) ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. X... représenté par Maître D'ABRIGEON une indemnité de 254.000 F qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice causé par l'illégalité du permis de construire du 2 no

vembre 1983 ;
2 ) de condamner l'Etat à verser à Maître D'ABRIGEON la som...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1994 sous le n 94BX01510 présentée pour Maître Jean-Pierre D'ABRIGEON mandataire liquidateur de M. Serge X... et pour M. Serge X... demeurant "Les mouettes" à Colombier-Sabran (Gard) ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. X... représenté par Maître D'ABRIGEON une indemnité de 254.000 F qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice causé par l'illégalité du permis de construire du 2 novembre 1983 ;
2 ) de condamner l'Etat à verser à Maître D'ABRIGEON la somme de 21.958.555,79 F assortie des intérêts légaux à compter du 30 décembre 1986 ; les intérêts seront capitalisés ;
3 ) de condamner l'Etat à verser à Maître D'ABRIGEON la somme de 15.000 F hors taxe en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal et sur l'appel incident sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que M. X... en son nom personnel et Maître D'ABRIGEON en qualité de mandataire-liquidateur de M. X... demandent la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 juillet 1994 qui a condamné l'Etat à leur verser seulement la somme de 254.000 F avec intérêts légaux à compter du 30 décembre 1986 en réparation des préjudices subis en raison de décisions de délivrance et de retrait d'un permis de construire ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande l'annulation de ce jugement qui a condamné l'Etat ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par le Préfet du Gard, le 2 novembre 1983, à M. X... pour l'édification d'un immeuble collectif à usage d'habitation et de commerce comprenant 75 logements à Bagnols-sur-Cèze, ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune alors en vigueur relatives à l'implantation de l'immeuble par rapport aux voies, à la hauteur du projet d'immeuble par rapport à celle de l'une des constructions contigues, que la couverture envisagée n'était pas conforme aux obligations imposées par l'article Ua 11 et que la superficie réservée au stationnement des véhicules ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article Ua 12 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, en délivrant ce permis de construire illégal, le Préfet du Gard a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, que M. X... auteur du projet de construction en qualité de promoteur immobilier ne pouvait ignorer les illégalités qui entachaient celui ci ; que la faute opposable à son liquidateur Maître D'ABRIGEON, qu'il a commise en présentant à l'administration une telle demande de permis de construire, est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à réduire de moitié la responsabilité de l'Etat ; qu'en conséquence, M. X..., Maître D'ABRIGEON et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'illégalité ainsi commise par le préfet du Gard ;
En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que les requérants demandent le versement d'une somme de 964.600 F représentant les frais supplémentaires résultant de l'arrêt des travaux de construction entre janvier et septembre 1985 ; que, toutefois, ce montant consiste en une évaluation forfaitaire des frais de fonctionnement du cabinet immobilier de M. X... non justifiés et englobe des frais liés aux conséquences du retard pris à l'égard d'un prêt souscrit par M. X... pour financer l'achat d'un appartement qu'il se réservait personnellement qui n'ont pas de lien direct avec la faute commise par le Préfet ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions relatives à ce chef de préjudice ;
Considérant, en second lieu, que les requérants demandent que l'évaluation des dépenses liées à la modification du projet de construction soit fixée à 3.468.965,79 F ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la dépense résultant de l'application des clauses de révision prévues dans les marchés conclus par M. X... doit être arrêtée à 114.000 F ; que le surcoût résultant de la modification de la toiture des bâtiments de la première tranche de travaux destinés à rendre l'ouvrage conforme à la réglementation a été correctement évalué à 300.000 F par les premiers juges ; que les frais supplémentaires liés à l'intervention d'un architecte, de bureaux d'études et d'un géomètre destinés à l'élaboration d'un second dossier de permis de construire doivent être fixés respectivement à 14.000 F, 30.000 F et 50.000 F ; qu'il s'en suit que c'est par une exacte appréciation que le tribunal administratif a chiffré à 508.000 F le montant de ce chef de préjudice ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préjudice commercial que les requérants évaluent à 4.589.590 F, serait directement et exclusivement imputable à la délivrance du permis de construire illégal ; que, dès lors, les conclusions doivent être écartées sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., Maître D'ABRIGEON et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, eu égard au partage de responsabilité retenu, le tribunal administratif a condamné l'Etat au versement d'une somme globale de 254.000 F ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Considérant que les requérants demandent la capitalisation des intérêts sur les sommes qui leur sont dues ; qu'au 9 octobre 1995 et au 9 décembre 1996, il était dû une année d'intérêts ; qu'en conséquence, les intérêts légaux produits par la somme de 254.000 F que l'Etat a été condamné à verser à Maître D'ABRIGEON et à M. X... par le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais du procès ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'Etat tendant au paiement d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les intérêts légaux produits par la somme de 254.000 F que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par le jugement susvisé du 22 juillet 1994, seront capitalisés au 9 octobre 1995 et au 9 décembre 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X..., Maître D'ABRIGEON et du ministre de l'équipement, du logement des transports, et du tourisme est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. Brenier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01510
Numéro NOR : CETATEXT000007489373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-06;94bx01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award