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06/02/1997 | FRANCE | N°94BX01826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 février 1997, 94BX01826


Vu la requête , enregistrée le 15 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'ENTREPRISE SCREG SUD-OUEST ayant son siège social rue de la Vallée d'Ossau à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), par Maître X..., avocat ;
L'ENTREPRISE SCREG SUD-OUEST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 40.532 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1993, correspondant aux frais de réparation de deux câbles téléphoniques en

terrés ;
2°) de rejeter la demande présentée en ce sens devant le tribunal adm...

Vu la requête , enregistrée le 15 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'ENTREPRISE SCREG SUD-OUEST ayant son siège social rue de la Vallée d'Ossau à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), par Maître X..., avocat ;
L'ENTREPRISE SCREG SUD-OUEST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 40.532 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1993, correspondant aux frais de réparation de deux câbles téléphoniques enterrés ;
2°) de rejeter la demande présentée en ce sens devant le tribunal administratif par France Télécom et le préfet des Pyrénées Atlantiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal en date du 23 juillet 1991 que, ce même jour, un agent de l'entreprise SCREG SUD-OUEST a endommagé à l'aide d'une pelle mécanique deux câbles téléphoniques souterrains du réseau national de France Télécom sur le territoire de la commune de Lons (Pyrénées Atlantiques) ; que de tels faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée à l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 69-1 : "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; que sur ce fondement, le décret du 28 décembre 1978 a ajouté au code précité un article R. 44-1 qui précise que les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre au directeur des services régionaux des télécommunications et qu'elles doivent comporter notamment la mention de l'adresse ou du siège social du ou des entrepreneurs chargés de l'exécution des travaux ainsi que des plans ou relevés permettant de situer avec une précision suffisante les emplacements où seront effectués les travaux; que l'article R. 44-2 ajouté au code précité par le décret du 28 décembre 1978 dispose dans son premier alinéa que : "L'administration des postes et télécommunications adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent avant l'ouverture du chantier. Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes : Fourniture d'un tirage d'extraits de plans des ouvrages souterrains des télécommunications, accompagné éventuellement de toutes autres informations utiles ; invitation à venir consulter les plans de ces ouvrages dans les huit jours précédant l'ouverture du chantier. Cette consultation donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire, report des renseignements concernant les ouvrages souterrains des ouvrages sur les plans fournis par le demandeur . La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de l'administration des postes et télécommunications chargé de préciser par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que lorsqu'il est interrogé par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre sur l'emplacement de réseaux souterrains dans l'emprise de travaux projetés, il incombe au service des télécommunications d'adresser sa réponse directement à l'entrepreneur et que cette réponse doit parvenir à ce dernier par lettre recommandée ou par télex ; que ces formalités revêtent un caractère substantiel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 44-1 du code des postes et télécommunications, l'ENTREPRISE SCREG SUD-OUEST a saisi le 24 juin 1991 le centre de câbles du réseau national de Bordeaux d'une déclaration d'intention de commencement de travaux ; que dans sa réponse du 1er juillet 1991, qui, conformément aux dispositions de l'article 44-2 précité, a fait l'objet d'un courrier recommandé, France Télécom précisait à l'entreprise la présence de câbles dans l'emprise des travaux projetés et lui demandait de se conformer aux prescriptions de sécurité fixées par la notice CD 3 qui était jointe à cette lettre ; que l'entreprise SCREG SUD-OUEST ne saurait donc valablement soutenir que France Télécom se serait abstenue de répondre à sa lettre l'informant des travaux projetés ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse France Télécom n'a pas signalé, même sommairement, l'emplacement des câbles situés dans l'emprise de la zone de travaux ; qu'ainsi , faute pour France Télécom d'avoir donné connaissance à l'ENTREPRISE SCREG SUD-OUEST de l'emplacement des réseaux souterrains selon l'une des modalités prévues par les dispositions précitées de l'article R 44-2, l'infraction constatée ne peut, conformément aux dispositions de l'article 69-1 du code des postes et télécommunications être retenue contre elle ; que dès lors l'ENTREPRISE SCREG SUD-OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 40 .532 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1993, correspondant aux frais de réparation de deux câbles téléphoniques enterrés ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : l'ENTREPRISE SCREG SUD-OUEST est relaxée des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié l'ENTREPRISE SCREG SUD-OUEST, à France Télécom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01826
Date de la décision : 06/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1, R44-1, R44-2
Décret 78-1249 du 28 décembre 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-06;94bx01826 ?
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