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06/02/1997 | FRANCE | N°95BX00514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 février 1997, 95BX00514


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1995 sous le n 95BX00514 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... DE Y... demeurant ... (Deux-Sèvres) ; M. X... DE Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité d'éloignement ;
2 ) ordonne le versement de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 1995 sous le n 95BX00514 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... DE Y... demeurant ... (Deux-Sèvres) ; M. X... DE Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité d'éloignement ;
2 ) ordonne le versement de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'on pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est identique pour toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant, par ailleurs que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DE Y..., originaire de la Martinique, a été titularisé dans le corps des professeurs certifiés en métropole, le 1er août 1979 et est donc entré à cette date dans l'administration ; qu'il lui appartenait en conséquence, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1983, de la deuxième fraction de cette indemnité avant le 31 décembre 1985 et de la troisième fraction avant le 31 décembre 1987 ; qu'il n'a présenté de demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le 2 décembre 1988, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ;
Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas informé, à l'époque, M. DE Y... de son droit à percevoir une telle indemnité n'est pas de nature à faire légitimement regarder celui-ci comme ayant ignoré l'existence de sa créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que M. DE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... DE Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00514
Date de la décision : 06/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-06;95bx00514 ?
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