Vu la requête, enregistrée le 27 août 1996 sous le n 96BX01810 présentée par M. Amor X... demeurant ... (Hérault) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande relative au litige qui l'oppose à un fonctionnaire de police municipale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision dispensant la présente affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste l'ordonnance du 26 juillet 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en alléguant que l'agent de la police municipale de Lunel avec lequel il a un différend se serait rendu coupable de faux en écriture publique et aurait commis un abus de pouvoir ;
Considérant que, d'une part, les faits de faux en écriture publique incriminés, à les supposer établis, ne sont pas de nature à fonder la compétence de la juridiction administrative ; que, d'autre part, le moyen tiré de "l'abus de pouvoir" n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête n 96BX01810 de M. X... est rejetée.