Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE L'ARC (I.D.A.) dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE L'ARC demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 27 juillet 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a condamné solidairement la société Kuentz Frères, l'entreprise Procal et la société du Bureau d'études techniques Mur à verser au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège une somme de 100.000 F à titre de provision ;
- de rejeter la demande de provision en tant qu'elle est dirigée contre le Bureau d'études techniques Mur ;
- subsidiairement de condamner les entreprises Kuentz et Procal à garantir au Bureau d'études techniques Mur de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997: - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 27 juillet 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a condamné solidairement la société Kuentz Frères, l'entreprise Procal et la société du Bureau d'études techniques Mur à verser au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège une somme de 100.000 F à titre de provision du fait de désordres survenus consécutivement à des travaux d'isolation effectués à l'hôpital de Pamiers (Ariège); que, par la requête susvisée, la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE L'ARC (I.D.A.) a fait appel de l'ordonnance précitée en déclarant venir aux droits du Bureau d'études techniques Mur (B.E.T.M.); que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a fait appel incident en demandant que la provision accordée soit portée à la somme totale fixée par l'expert pour la remise en état du bâtiment ;
Sur le désistement d'instance de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE L'ARC :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 1er décembre 1994, la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE L'ARC soutient qu'elle est intervenue par erreur aux droits du Bureau d'études techniques Mur et, en conséquence, déclare se désister de la présente instance; que ce désistement est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège :
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 14 janvier 1995, le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège déclare accepter le désistement d'instance de la SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARC ;
Considérant, en premier lieu, que cette acceptation vaut désistement du centre hospitalier des conclusions incidentes qu'il avait présentées tendant à l'augmentation de la provision qui lui avait été accordée; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur l'existence d'une société condamnée en première instance; que, par suite, les conclusions incidentes du centre hospitalier tendant à ce qu'il soit statué sur l'existence de la société B.E.T.M. ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE L'ARC et des conclusions incidentes du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège tendant à l'augmentation de la provision accordée.
Article 2 : Le surplus de l'appel incident du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège est rejeté.