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17/02/1997 | FRANCE | N°95BX00228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 février 1997, 95BX00228


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1995, présentée pour les sociétés X... et X... VALVERDE représentées par Mme Denise Buisson, gérante, demeurant rue Pierre Benoît à Saint-Paul-les-Dax (Landes) ;
Les sociétés X... et X... VALVERDE demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant à leur charge au titre de l'année 1984 ;
- de leur accorder la décharge de ces impositions ;
- de co

ndamner le ministre de l'économie et des finances à leur payer la somme de 8 000 F...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1995, présentée pour les sociétés X... et X... VALVERDE représentées par Mme Denise Buisson, gérante, demeurant rue Pierre Benoît à Saint-Paul-les-Dax (Landes) ;
Les sociétés X... et X... VALVERDE demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant à leur charge au titre de l'année 1984 ;
- de leur accorder la décharge de ces impositions ;
- de condamner le ministre de l'économie et des finances à leur payer la somme de 8 000 F au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me BUFFETEAU, avocat des sociétés X... et X... VALVERDE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant, en premier lieu, que si les sociétés X... et X... VALVERDE demandent à la cour de "rejeter ... l'ensemble des redressements pour les bénéfices industriels et commerciaux 84 et 85", elles ont produit à l'appui de leur requête le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau dans l'instance concernant les droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la S.N.C. Buisson et déclaré qu'elles sollicitaient l'annulation de ce jugement; que, dès lors, la présente requête, en tant qu'elle tend à obtenir le dégrèvement des redressements imposés en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à Mme Buisson en sa qualité d'associée, n'est pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que la société BUISSON VALVERDE n'était pas partie dans l'instance précitée ayant donné lieu au jugement attaqué concernant les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la S.N.C. Buisson; que la S.N.C. X... VALVERDE n'a, dès lors, pas qualité pour interjeter appel de ce jugement ; que la présente requête n'est, par suite, recevable qu'en tant qu'elle émane de la S.N.C. Buisson ;
Au fond :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la S.N.C. Buisson ne conteste pas avoir régulièrement reçu communication du rapport par lequel l'administration a soumis le différend à la commission départementale des impôts; que ce rapport fait état des renseignements obtenus par l'administration auprès de la sécurité sociale; qu'ainsi l'intéressée a été mise à même de demander la communication des documents contenant ces renseignements avant la mise en recouvrement de l'imposition en litige; que l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de la part de la société, lesdits documents; que la procédure suivie a, dès lors, été régulière ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que si le vérificateur a suivi la procédure contradictoire pour opérer les redressements contestés, le ministre fait valoir sans être contredit que la société requérante était en situation de taxation d'office pour dépôt tardif de la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée; qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, cette dernière a, dès lors, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé en 1984 par la S.N.C. Buisson qui a pour activité la location de studios meublés à Dax pendant la saison thermale, le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité comme non probante à raison des anomalies constatées, a retenu deux méthodes et opéré une moyenne entre les résultats obtenus; qu'il résulte des indications, suffisamment précises, contenues dans la notification de redressements adressée le 29 juillet 1987 à la S.N.C. Buisson, que ces deux méthodes prennent en compte le rapport existant entre le chiffre d'affaires déclaré et le nombre de folios de factures effectivement présentés pour la première, le nombre de forfaits de séjour facturés pour la deuxième, et calculent le chiffre d'affaires théorique en fonction du nombre total de folios contenus dans les facturiers et d'un tarif moyen de séjour; que, contrairement à ce que prétend la requérante, la taxe de séjour n'a pas été incluse dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée; que la circonstance que la reconstitution de recettes pratiquée aboutit à un chiffre d'affaire pour l'année 1984 supérieur à celui de 1985 d'environ 30 % ne saurait à elle seule signifier que la méthode retenue est viciée dans son principe; que si la requérante, qui ne conteste pas le rejet de sa comptabilité, prétend que les résultats obtenus ne correspondent pas au taux d'occupation réelle des studios, elle ne propose aucune autre méthode permettant d'aboutir à une meilleure évaluation des recettes; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service; que, par suite, elle n'est pas fondée à solliciter la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de l'année 1984 ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, soit condamné à payer à la S.N.C. Buisson une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Article 1er : La requête de la société X... et de la société BUISSON VALVERDE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00228
Numéro NOR : CETATEXT000007487650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-17;95bx00228 ?
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