Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995, présentée pour M. François X..., demeurant ... (Ariège), par Me Y..., avocat ;
M. François X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Seix a refusé de la titulariser ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1 D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. François X... a été employé la première fois par la commune de Seix du 1er juillet 1983 au 31 août 1983 pour effectuer un remplacement en qualité de manoeuvre au service de la voirie et a ensuite été employé par cette commune à partir du 19 février 1984; qu'ainsi, il n'était pas, le 27 janvier 1984, date de publication de la loi du 26 janvier 1984, en fonctions dans un emploi de ladite commune; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 126 de cette loi lui donnant vocation à être titularisé; que, comme il le reconnaît lui-même, il n'avait pas plus de droit à être titularisé sur le fondement de l'article 38 de la même loi ; que, faute pour le requérant de justifier d'un droit à être titularisé, la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Seix, que M. François X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Seix a rejeté sa demande de titularisation ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. François X... à verser à la commune de Seix la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. François X... et les conclusions de la commune de Seix sont rejetées.