La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1997 | FRANCE | N°95BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 février 1997, 95BX00709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995, présentée pour la COMMUNE DE BILLERE; la COMMUNE DE BILLERE demande à la Cour :
- de réformer le jugement en date du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à l'encontre de la société d'exploitation des établissements Touzanne comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a condamné la société Géroclair au paiement d'une somme de 49.815 F ;
- de condamner solidairement la société d'exploitation des établissements Touzanne et la société

Géroclair à lui verser la somme de 498.155,48 F majorée des intérêts à comp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995, présentée pour la COMMUNE DE BILLERE; la COMMUNE DE BILLERE demande à la Cour :
- de réformer le jugement en date du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à l'encontre de la société d'exploitation des établissements Touzanne comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a condamné la société Géroclair au paiement d'une somme de 49.815 F ;
- de condamner solidairement la société d'exploitation des établissements Touzanne et la société Géroclair à lui verser la somme de 498.155,48 F majorée des intérêts à compter du 6 mai 1992 ;
- à titre subsidiaire de retenir la responsabilité, à parts égales, de chacune des parties intervenantes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
39 - 06 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me COUDEVYLLE-LOQUET, avocat de la société Géroclair et de Me THOUMIEUX, avocat de la société d'exploitation des établissements Touzanne ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le contrat conclu le 5 janvier 1990 entre la COMMUNE DE BILLERE et la société Touzanne porte sur la maintenance, la gestion, l'entretien et le dépannage des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire de bâtiments communaux; qu'un tel contrat, portant sur l'entretien d'ouvrages publics, constitue un contrat administratif; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions dirigées contre la société Touzanne comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître; que le jugement doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de la COMMUNE DE BILLERE ;
Sur la responsabilité de la société Géroclair :
Considérant que la COMMUNE DE BILLERE a conclu le 28 mai 1990 un marché avec la société Géroclair portant sur la réfection du sol du gymnase municipal Lalanne; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 30 août 1990, avec effet au 6 août 1990; que par une correspondance du 3 janvier 1991, puis par lettre du 25 février 1992, le maire de BILLERE a demandé à la société Géroclair de remédier aux désordres affectant le parquet du gymnase, apparus entre le 13 décembre 1990 et le 3 janvier 1991, en invoquant la garantie de parfait achèvement due par l'entreprise ;
Considérant que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait, en son article 9-5 un délai de garantie de deux ans à compter de la réception des travaux; qu'en vertu de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, régissant le marché, l'entrepreneur doit, notamment, au titre de la garantie de parfait achèvement, "remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception", à condition, toutefois, que ces désordres lui soient imputables ;
Considérant que les désordres constatés consistent en un retrait des dalles de parquet provoquant des espacements de plusieurs millimètres; qu'ils trouvent leur origine dans une dessiccation brutale des bois constituant le plancher, liée à une élévation importante de la température ayant entraîné une hygrométrie insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et des témoignages qui y sont joints que les désordres ne proviennent pas d'une erreur de conception ou de défauts d'exécution imputables à la société Géroclair mais des conditions d'utilisation de l'ouvrage; qu'il ne saurait être imputé à la société Géroclair d'avoir omis d'informer le maître de l'ouvrage des prescriptions du document technique unifié applicable dès lors d'une part que la COMMUNE DE BILLERE avait la double qualité de maître d'oeuvre et de maître de l'ouvrage, et d'autre part que ce cahier des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.) figurait au nombre des pièces constitutives du marché, mentionnées à l'article 2-b du cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BILLERE n'est pas fondée à réclamer une majoration de l'indemnité mise à la charge de la société Géroclair par les premiers juges; que, par contre, la société Géroclair est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable des désordres à hauteur de 10% et l'a condamnée à verser à la COMMUNE DE BILLERE une indemnité de 49.815 F, majorée des intérêts du taux légal, et à supporter les frais d'expertise à hauteur de 1.486,17 F ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Touzanne :
Considérant que les désordres litigieux ne trouvent pas leur origine dans la méconnaissance, par la société Touzanne, de l'une de ses obligations contractuelles; que la "garantie totale" prévue par l'article 6 des conditions particulières du contrat porte exclusivement sur les réparations et remplacements de pièces des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, et ne concerne pas les locaux où se trouvent ces installations; qu'il suit de là que la demande formée par la COMMUNE DE BILLERE à l'encontre de la société Touzanne doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE BILLERE à l'encontre de la société Géroclair et de la société Touzanne est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la COMMUNE DE BILLERE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00709
Date de la décision : 17/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-17;95bx00709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award