Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1996, présentée par l' UNIVERSITE DE MONTPELLIER I dont le siège est ... IV à Montpellier (Hérault), représentée par son président en exercice ;
L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 19 juillet 1995 par laquelle le directeur de l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives (U.F.R.-STAPS) de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I a refusé d'inscrire M. Benoît X... en 1ère année à l'U.F.R. ;
- de confirmer le refus d'inscription opposé à l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que le président d'université "dirige l'université ... la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice ..."; que l'article 28 de la même loi dispose que le conseil d'administration "autorise le président à engager toute action en justice"; que les dispositions précitées ne permettent au président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I de signer une requête qu'à condition que le conseil d'administration de l'université ait décidé d'introduire une action; que, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe le 10 juin 1996, le président signataire de la requête n'a pas produit de délibération du conseil d'administration l'autorisant à faire appel du jugement attaqué; que, par suite, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I est rejetée.